JORF n°217 du 18 septembre 1992

Art. 4. - L'examen professionnel donne lieu à l'établissement par le jury d'une liste de classement par spécialité et par ordre de mérite des candidats admis, compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves.


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Art. 4. - L'examen professionnel donne lieu à l'établissement par le jury d'une liste de classement par spécialité et par ordre de mérite des candidats admis, compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves.