JORF n°217 du 18 septembre 1992

Art. 2. - Dans chaque spécialité, l'examen professionnel comprend une épreuve écrite et une épreuve pratique d'admission. L'épreuve écrite est commune aux deux spécialités. L'épreuve pratique diffère selon la spécialité.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Dans chaque spécialité, l'examen professionnel comprend une épreuve écrite et une épreuve pratique d'admission. L'épreuve écrite est commune aux deux spécialités. L'épreuve pratique diffère selon la spécialité.