Art. 2. - Dans chaque spécialité, les concours, externe et interne,
comportent deux épreuves écrites, une épreuve pratique et une épreuve orale d'admission. Ces épreuves sont communes au concours externe et au concours interne.
Les épreuves écrites sont communes aux deux spécialités, l'épreuve orale et l'épreuve pratique diffèrent selon la spécialité.
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