JORF n°217 du 18 septembre 1992

Art. 6. - Le jury est commun aux concours externe et interne. Il est composé d'au moins cinq membres conformément aux dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
Il est désigné, pour chaque session de concours, par arrêté du ministre chargé de l'équipement, sur proposition du directeur du centre d'études techniques de l'équipement ou du chef du service technique central concerné.


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Version 1

Art. 6. - Le jury est commun aux concours externe et interne. Il est composé d'au moins cinq membres conformément aux dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

Il est désigné, pour chaque session de concours, par arrêté du ministre chargé de l'équipement, sur proposition du directeur du centre d'études techniques de l'équipement ou du chef du service technique central concerné.