La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1964 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'accord du 5 juillet 2013 relatif à l'annexe VI (transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale), conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 12 septembre 2013 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) rendus lors des séances du 25 octobre 2013 et du 29 avril 2014 et notamment les oppositions formulées par la CGT, aux motifs qu'elle doute que le comité d'entreprise puisse disposer, dans un délai de sept jours, des informations utiles qui lui sont destinées « en cas de transfert concernant moins de dix salariés ou en cas d'urgence » ; que l'accord ne précise pas ce qu'il advient de la question de la mise en place des autres institutions représentatives du personnel (CE, DUP et CHSCT, voir CCE…) dès lors que, suite au transfert, les entreprises dépourvues desdites institutions franchissent les seuils au-delà desquels elles doivent être mises en place ; par la CFDT, aux motifs que l'accord d'origine ne contient pas de clause de révision et que l'absence d'une telle clause ferait obstacle à sa révision, sauf à recueillir l'approbation de l'ensemble des signataires.
Considérant que, aux termes des articles L. 2323-3 et L. 2323-4 du code du travail, « pour lui permettre de formuler un avis motivé », le comité d'entreprise doit disposer « d'informations précises et écrites » « dans un délai suffisant » ; que le délai de quinze jours mentionné à l'article L. 2323-3 précité ne constitue pas un délai minimal devant être respecté en toute circonstance mais seulement le délai en deçà duquel le comité d'entreprise ne peut être réputé avoir émis un avis ; qu'il appartient aux partenaires sociaux de fixer, sous cette réserve, le délai qu'ils jugent suffisant au regard de la consultation en cause ;
Considérant que, s'agissant de la mise en place des institutions représentatives du personnel non mentionnées par l'accord, celles-ci sont régies par les dispositions de droit commun conduisant l'entreprise vers laquelle les salariés sont transférés à prendre en compte ces salariés de même que ceux qu'elles employaient jusqu'au transfert pour déterminer si le seuil d'effectif employé pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes est ou pas franchi et, si tel est le cas, procéder à la mise en place des institutions représentatives du personnel correspondantes dans les délais fixés par le code du travail.
Considérant, s'agissant de la révision de l'accord, que, d'une part, en l'absence de disposition particulière dans cet accord, celui-ci s'intégrant à la convention collective, les conditions de révision prévues par cette convention sont applicables à la révision de l'accord ; que, d'autre part, selon les dispositions de l'article L. 2361-7 du code du travail, toutes les organisations syndicales représentatives signataires ou ayant adhéré à l'accord (ce qui, en l'espèce est le cas de la CFE-CGC) sont habilitées à procéder à la révision de l'accord ou de la convention collective.
Considérant que les autres arguments invoqués à l'appui des oppositions n'ont pas d'incidence sur la légalité de l'accord,
Arrêtent :