JORF n°264 du 13 novembre 2002

Article 1

Article 1

La division 221 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :

  1. A l'article 221-I/02 intitulé « Exemptions », il est ajouté une note de bas de page associée au titre et ainsi rédigée :
    « Se reporter à la circulaire SLS.14/Circ. 115 sur la délivrance de certificats d'exemption en vertu de la convention SOLAS de 1974 et des amendements y relatifs. »
  2. A l'alinéa 1 du paragraphe 1.2 de l'article 221-II-1/01 intitulé « Application », le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et ».
  3. A la fin de l'alinéa 3 du paragraphe 2 de l'article 221-I/03-4 intitulé « Dispositifs de remorquage d'urgence à bord des navires-citernes », il est ajouté une note de bas de page ainsi rédigée :
    « Se référer aux directives relatives aux dispositifs de remorquage de secours sur les navires-citernes adoptés par le Comité maritime de sûreté par la résolution MSC.35(63) et à la circulaire MSC/Circ.966. »
  4. L'article 221-II-1/06 intitulé « Longueur admissible des compartiments des navires à passagers » est modifié ainsi qu'il suit :
    La formule :

« S1 = 3,712 - 25 L »
3,712 - 25 L

« S1 =

» ;

19

est remplacée par la formule :

« S1 = 3712 - 25 L » ;
3712 - 25 L

« S1 =

» ;

19

Au paragraphe 5, les mots : « l'article 221-III/20.1.2 » sont remplacés par les mots : « l'article 221-III/21.1.2 » ;
La formule :

« S = 3574 - 25 L »
3,574 - 25 L

« S =

» ;

13

est remplacée par la formule :

« S = 3574 - 25 L ».
3574 - 25 L

« S =

».

13

  1. Il est ajouté, à l'article 221-II-1/8 intitulé « Stabilité des navires à passagers après avarie », un alinéa 2.4 ainsi rédigé :
    « 2.4. Aux stades intermédiaires de l'envahissement, le bras de levier de redressement maximal doit être d'au moins 0,05 m et l'arc des bras de levier de redressement positifs doit être d'au moins 7°. Dans tous les cas, on suppose qu'il y a une seule brèche dans la coque et une seule carène liquide. »
  2. Au paragraphe 2 de l'article 221-II-1/8-2 intitulé « Prescriptions spéciales applicables aux navires rouliers à passagers transportant 400 personnes ou plus », les mots : « de l'alinéa 1 » sont remplacés par les mots : « du paragraphe 1 ».
  3. Il est inséré, après l'article 221-II-1/8-2, un article 221-II-1/8-3 intitulé « Prescriptions spéciales applicables aux navires à passagers, autres que les navires rouliers à passagers, transportant 400 personnes ou plus » ainsi rédigé :

Historique des versions

Version 1

La division 221 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :

1. A l'article 221-I/02 intitulé « Exemptions », il est ajouté une note de bas de page associée au titre et ainsi rédigée :

« Se reporter à la circulaire SLS.14/Circ. 115 sur la délivrance de certificats d'exemption en vertu de la convention SOLAS de 1974 et des amendements y relatifs. »

2. A l'alinéa 1 du paragraphe 1.2 de l'article 221-II-1/01 intitulé « Application », le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et ».

3. A la fin de l'alinéa 3 du paragraphe 2 de l'article 221-I/03-4 intitulé « Dispositifs de remorquage d'urgence à bord des navires-citernes », il est ajouté une note de bas de page ainsi rédigée :

« Se référer aux directives relatives aux dispositifs de remorquage de secours sur les navires-citernes adoptés par le Comité maritime de sûreté par la résolution MSC.35(63) et à la circulaire MSC/Circ.966. »

4. L'article 221-II-1/06 intitulé « Longueur admissible des compartiments des navires à passagers » est modifié ainsi qu'il suit :

La formule :

« S1 = 3,712 - 25 L »

3,712 - 25 L

« S1 =

» ;

19

est remplacée par la formule :

« S1 = 3712 - 25 L » ;

3712 - 25 L

« S1 =

» ;

19

Au paragraphe 5, les mots : « l'article 221-III/20.1.2 » sont remplacés par les mots : « l'article 221-III/21.1.2 » ;

La formule :

« S = 3574 - 25 L »

3,574 - 25 L

« S =

» ;

13

est remplacée par la formule :

« S = 3574 - 25 L ».

3574 - 25 L

« S =

».

13

5. Il est ajouté, à l'article 221-II-1/8 intitulé « Stabilité des navires à passagers après avarie », un alinéa 2.4 ainsi rédigé :

« 2.4. Aux stades intermédiaires de l'envahissement, le bras de levier de redressement maximal doit être d'au moins 0,05 m et l'arc des bras de levier de redressement positifs doit être d'au moins 7°. Dans tous les cas, on suppose qu'il y a une seule brèche dans la coque et une seule carène liquide. »

6. Au paragraphe 2 de l'article 221-II-1/8-2 intitulé « Prescriptions spéciales applicables aux navires rouliers à passagers transportant 400 personnes ou plus », les mots : « de l'alinéa 1 » sont remplacés par les mots : « du paragraphe 1 ».

7. Il est inséré, après l'article 221-II-1/8-2, un article 221-II-1/8-3 intitulé « Prescriptions spéciales applicables aux navires à passagers, autres que les navires rouliers à passagers, transportant 400 personnes ou plus » ainsi rédigé :