JORF n°255 du 1 novembre 1997

Art. 8. - Les candidats titulaires de l'une ou l'autre option du brevet de technicien supérieur Tourisme-loisirs peuvent se présenter à l'autre option à une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières.
Ces candidats ne passent que les épreuves spécifiques selon l'option postulée.


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Version 1

Art. 8. - Les candidats titulaires de l'une ou l'autre option du brevet de technicien supérieur Tourisme-loisirs peuvent se présenter à l'autre option à une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières.

Ces candidats ne passent que les épreuves spécifiques selon l'option postulée.