JORF n°255 du 1 novembre 1997

Art. 3. - La formation sanctionnée par le brevet de technicien supérieur Tourisme-loisirs comporte des stages en milieu professionnel dont les finalités et la durée exigée pour se présenter à l'examen sont précisées en annexe II au présent arrêté.


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Art. 3. - La formation sanctionnée par le brevet de technicien supérieur Tourisme-loisirs comporte des stages en milieu professionnel dont les finalités et la durée exigée pour se présenter à l'examen sont précisées en annexe II au présent arrêté.