JORF n°244 du 19 octobre 1995

Art. 1er. - Les taux de l'indemnité spéciale annuelle prévue à l'article 1er du décret du 20 août 1976 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit:
Taux moyen: 4 673 F;
Taux maximum: 6 370 F.


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Art. 1er. - Les taux de l'indemnité spéciale annuelle prévue à l'article 1er du décret du 20 août 1976 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit:

Taux moyen: 4 673 F;

Taux maximum: 6 370 F.