JORF n°242 du 16 octobre 1991

1o D'une part, de l'acquisition simultanée ou successive d'une formation théorique et d'une formation pratique, d'une durée minimum de 400 heures dans la profession considérée, organisée:
- soit à temps partiel, si le candidat exerce la profession, la formation étant échelonnée sur une période de neuf mois au moins;
- soit au cours de stages à temps plein.
Ces formations peuvent être dispensées par un organisme d'enseignement à distance légalement autorisé.
2o D'autre part:
- soit d'une pratique professionnelle effective de cinq années au moins dans la profession considérée ou les spécialités professionnelles voisines, cette période incluant, le cas échéant, le temps d'apprentissage;
- soit d'une pratique professionnelle effective de deux années au moins dans la profession considérée et d'un diplôme homologué figurant dans la liste annexée au présent arrêté (annexe III).
Les candidats doivent déposer leur dossier de candidature au service des examens du rectorat de leur domicile.


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Version 1

1o D'une part, de l'acquisition simultanée ou successive d'une formation théorique et d'une formation pratique, d'une durée minimum de 400 heures dans la profession considérée, organisée:

- soit à temps partiel, si le candidat exerce la profession, la formation étant échelonnée sur une période de neuf mois au moins;

- soit au cours de stages à temps plein.

Ces formations peuvent être dispensées par un organisme d'enseignement à distance légalement autorisé.

2o D'autre part:

- soit d'une pratique professionnelle effective de cinq années au moins dans la profession considérée ou les spécialités professionnelles voisines, cette période incluant, le cas échéant, le temps d'apprentissage;

- soit d'une pratique professionnelle effective de deux années au moins dans la profession considérée et d'un diplôme homologué figurant dans la liste annexée au présent arrêté (annexe III).

Les candidats doivent déposer leur dossier de candidature au service des examens du rectorat de leur domicile.