JORF n°275 du 26 novembre 2004

Article Annexe

Article Annexe

A N N E X E A

CONDITIONS MÉDICALES ET PHYSIQUES D'APTITUDE, PAR SPÉCIALITÉS, POUR L'ADMISSION À L'ÉCOLE MILITAIRE DE LA FLOTTE ET LE RECRUTEMENT DANS LE CORPS DES OFFICIERS SPÉCIALISÉS DE LA MARINE

I. - Conditions générales

Absence de contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires figurant au calendrier vaccinal des armées.
Ne pas être exempt définitif de sport.

Présenter le SIGYCOP requis d'après le tableau suivant :

II. - Conditions particulières

2.1. Une dérogation, totale ou partielle, aux conditions fixées dans le tableau ci-dessus peut être accordée par le directeur du personnel militaire de la marine au candidat militaire présentant une infirmité résultant d'une blessure, d'un accident ou d'une maladie imputable au service. Le président du jury du concours concerné précise, à la demande de l'intéressé, les aménagements apportés pour le déroulement et la sanction des épreuves du concours.
2.2. Pour la candidate civile admise à l'un de ces concours, et dont l'état de grossesse est constaté par un médecin des armées postérieurement aux épreuves d'admission, l'incorporation en école et la vérification de ces conditions, préalable à la signature d'engagement, sont différées jusqu'au terme d'une période d'une durée égale à celle prévue par les articles L. 331-3 à L. 331-5 du code de la sécurité sociale.


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A N N E X E A

CONDITIONS MÉDICALES ET PHYSIQUES D'APTITUDE, PAR SPÉCIALITÉS, POUR L'ADMISSION À L'ÉCOLE MILITAIRE DE LA FLOTTE ET LE RECRUTEMENT DANS LE CORPS DES OFFICIERS SPÉCIALISÉS DE LA MARINE

I. - Conditions générales

Absence de contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires figurant au calendrier vaccinal des armées.

Ne pas être exempt définitif de sport.

Présenter le SIGYCOP requis d'après le tableau suivant :

II. - Conditions particulières

2.1. Une dérogation, totale ou partielle, aux conditions fixées dans le tableau ci-dessus peut être accordée par le directeur du personnel militaire de la marine au candidat militaire présentant une infirmité résultant d'une blessure, d'un accident ou d'une maladie imputable au service. Le président du jury du concours concerné précise, à la demande de l'intéressé, les aménagements apportés pour le déroulement et la sanction des épreuves du concours.

2.2. Pour la candidate civile admise à l'un de ces concours, et dont l'état de grossesse est constaté par un médecin des armées postérieurement aux épreuves d'admission, l'incorporation en école et la vérification de ces conditions, préalable à la signature d'engagement, sont différées jusqu'au terme d'une période d'une durée égale à celle prévue par les articles L. 331-3 à L. 331-5 du code de la sécurité sociale.