Art. 3. - Les candidats au concours interne prévu à l'article 4 (1o) du décret du 19 mars 1998 susvisé qui remplissent les conditions fixées à l'article 5 (2o) du même décret subissent les épreuves définies ci-après :
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Art. 3. - Les candidats au concours interne prévu à l'article 4 (1o) du décret du 19 mars 1998 susvisé qui remplissent les conditions fixées à l'article 5 (2o) du même décret subissent les épreuves définies ci-après :
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Art. 3. - Les candidats au concours interne prévu à l'article 4 (1o) du décret du 19 mars 1998 susvisé qui remplissent les conditions fixées à l'article 5 (2o) du même décret subissent les épreuves définies ci-après :