JORF n°278 du 30 novembre 1997

Art. 1er. - En application des dispositions de l'article 1er de la loi du 13 juillet 1982 modifiée susvisée, l'état de catastrophe naturelle est constaté pour les dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues dans la collectivité territoriale et aux dates désignées en annexe.


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Art. 1er. - En application des dispositions de l'article 1er de la loi du 13 juillet 1982 modifiée susvisée, l'état de catastrophe naturelle est constaté pour les dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues dans la collectivité territoriale et aux dates désignées en annexe.