La ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2261-15 et R. 2261-5 ;
Vu l'arrêté du 7 octobre 1991 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Gironde et des Landes du 19 février 1991 (n° 1635) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 6 avril 2012 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires d'Indre-et Loire du 10 décembre 2010 (n° 2992) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 14 juin 2004 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective des industries métallurgiques du Loiret du 31 janvier 1997 (n° 1966) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'accord sur les rémunérations effectives garanties pour 2017 (1 annexe), conclu le 10 novembre 2017 (BOCC 2017/51) dans le cadre de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Gironde et des Landes du 19 février 1991 (n° 1635) ;
Vu l'accord sur les rémunérations minimales hiérarchiques RMH (2 annexes), conclu le 10 novembre 2017 (BOCC 2017/51) dans le cadre de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Gironde et des Landes du 19 février 1991 (n° 1635) ;
Vu l'accord relatif aux rémunérations, conclu le 7 novembre 2017 (BOCC 2017/51) dans le cadre de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires d'Indre-et Loire du 10 décembre 2010 (n° 2992) ;
Vu l'accord relatif aux rémunérations, conclu le 7 novembre 2017 (BOCC 2017/51) dans le cadre de la convention collective des industries métallurgiques du Loiret du 31 janvier 1997 (n° 1966) ;
Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel du 16 janvier 2018,
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail,
Arrête :