Par arrêté de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, en date du 9 mars 2010 :
En application de l'article 7 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires, le mandat des membres des commissions administratives paritaires suivantes, compétentes pour les corps des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, est prorogé jusqu'au 31 mars 2011 :
A. ― Commissions administratives paritaires nationales :
1° Corps de directeurs des services pénitentiaires ;
2° Corps de commandement du personnel de surveillance ;
3° Corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance ;
4° Corps de directeurs d'insertion et de probation ;
5° Corps de chefs des services d'insertion et de probation ;
6° Corps de conseillers d'insertion et de probation ;
7° Corps de directeurs techniques ;
8° Corps de techniciens ;
9° Corps d'adjoints techniques.
B. ― Commissions administratives paritaires locales :
Corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance des directions interrégionales des services pénitentiaires de Bordeaux, de Centre-Est-Dijon, de Lille, de Lyon, de Marseille, de Paris, de Rennes, de Strasbourg, de Toulouse.
En application de l'article 9 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, le mandat des membres des comités techniques paritaires de l'administration pénitentiaire suivants est prorogé jusqu'au 31 mars 2011 :
A. ― Comité technique paritaire central institué auprès du directeur de l'administration pénitentiaire ;
B. ― Comité technique paritaire spécial institué auprès du directeur de l'administration pénitentiaire ;
C. ― Comité technique paritaire central de l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire ;
D. ― Comités techniques paritaires déconcentrés :
1° Les comités techniques paritaires interrégionaux de métropole institués auprès de chaque directeur interrégional des services pénitentiaires ;
2° Les comités techniques paritaires départementaux institués dans chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion ;
3° Les comités techniques paritaires départementaux institués auprès du directeur de chaque service pénitentiaire d'insertion et de probation dont l'effectif est égal ou supérieur à 20 agents ;
4° Les comités techniques paritaires spéciaux institués auprès du directeur des services pénitentiaires de chaque collectivité d'outre-mer (Nouvelle-Calédonie et Polynésie française) ;
5° Les comités techniques paritaires spéciaux institués auprès de chaque directeur interrégional des services pénitentiaires de métropole, du directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer et du directeur du service de l'emploi pénitentiaire ;
6° Les comités techniques paritaires spéciaux institués auprès du responsable de chaque établissement pénitentiaire de métropole et des départements de La Réunion et de la Guadeloupe dont l'effectif est égal ou supérieur à 20 agents ;
7° Le comité technique paritaire de la collectivité départementale de Mayotte.
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