JORF n°73 du 27 mars 2007

Arrêté du 9 mars 2007

Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 165-1 à L. 165-5 et R. 165-1 à R. 165-30 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu les avis de la commission d'évaluation des produits et prestations du 25 octobre 2006,

Arrête :

Article 1

Au titre III de la liste des produits et prestations remboursables, chapitre 1er, section 1, sous-section 2, paragraphe 3, rubrique « B. - Endoprothèse coronaire dit "stent à libération (lib.) contrôlée (LC) de principe actif », dans la rubrique « Société CORDIS Europa NV », après l'alinéa :
« resténose intrastent clinique (c'est-à-dire avec réapparition de symptômes ischémiques conduisant à une nouvelle revascularisation de l'artère), à l'exclusion de la resténose intrastent enrobé de principe actif pharmacologiquement. »
est ajoutée la phrase suivante :
« Les lésions de vaisseau de diamètre inférieur à 2,5 mm ne sont pas une indication à l'emploi de CYPHER SELECT et CYPHER SELECT PLUS. »

Article 2

Au titre III de la liste des produits et prestations remboursables, chapitre 1er, section 1, sous-section 2, paragraphe 3, rubrique « B. - Endoprothèse coronaire dit "stent à libération (lib.) contrôlée (LC) de principe actif », dans la rubrique « Société CORDIS Europa NV », sont ajoutés les produits suivants :

Article 3

Le présent arrêté prend effet à compter du treizième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel.

Article 4

Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé au ministère de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mars 2007.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur

du financement

du système de soins,

J.-P. Vinquant

La sous-directrice

de la politique

des produits de santé,

H. Sainte Marie