JORF n°122 du 27 mai 2003

Arrêté du 9 mai 2003

La ministre déléguée à l'industrie,

Vu la convention de l'Union internationale des télécommunications, le règlement des télécommunications internationales et le règlement des radiocommunications ;

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment l'article L. 33-1 ;

Vu la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 modifiée sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services ;

Vu la loi de finances pour 1987 modifiée (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;

Vu la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 modifiée sur la réglementation des télécommunications, et notamment son article 28 ;

Vu la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications ;

Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et ses textes d'application ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 96-1175 du 27 décembre 1996 relatif aux clauses types des cahiers des charges associés aux autorisations attribuées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 ;

Vu le décret n° 96-1224 du 27 décembre 1996 relatif aux redevances dues pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation ;

Vu le décret n° 97-188 du 3 mars 1997 relatif à l'interconnexion prévue par l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel pris pour l'application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications ou par les installations radioélectriques ;

Vu la décision n° 2002-1009 en date du 31 octobre 2002 attribuant des fréquences aux installations radioélectriques dans la bande 2 400-2 483,5 MHz ;

Vu la décision n° 2002-1091 en date du 3 décembre 2002 attribuant des fréquences aux installations radioélectriques à haute performance dans la bande 5 150-5 350 MHz ;

Vu la demande en date du 12 mars 2003 présentée par la société TLC Mobile sise 74, avenue Edouard-Vaillant, 92100 Boulogne ;

Vu la décision n° 2003-445 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 27 mars 2003 relative à l'instruction de la demande d'autorisation présentée par la société TLC Mobile en vue d'établir et d'exploiter à titre expérimental un réseau ouvert au public pour le raccordement d'installations radioélectriques utilisant des fréquences dans la bande 2 400-2 483,5 MHz et dans la bande de fréquences 5 150-5 350 MHz,

Article 1

La société TLC Mobile est autorisée à établir et exploiter sur le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer, la collectivité départementale de Mayotte et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon un réseau de télécommunications expérimental ouvert au public, constitué d'un ou plusieurs réseaux locaux permettant de connecter des installations radioélectriques fonctionnant dans les bandes de fréquences 2 400-2 483,5 MHz ou 5 150-5 350 MHz. Ces réseaux locaux ne sont pas reliés entre eux par des liens établis en propre par l'opérateur.

Article 2

Ce réseau est autorisé à titre expérimental et à la seule fin d'assurer pour les usagers l'accès à des réseaux de données à haut débit au moyen exclusif de technologies utilisant les bandes de fréquences 2 400-2 483,5 MHz ou 5 150-5 350 MHz.

Article 3

La présente autorisation est délivrée pour une durée de dix-huit mois à compter de la date de publication du présent arrêté.

Article 4

Le titulaire de l'autorisation se conformera aux décisions fixant les conditions d'attribution des fréquences précitées ainsi qu'à celles fixant les conditions d'utilisation des installations radioélectriques fonctionnant dans ces bandes de fréquences.

Article 5

Les fréquences des bandes 2 400-2 483,5 MHz et 5 150-5 350 MHz, attribuées sans assignation spécifique à un utilisateur, fonctionnent sur une base de non-brouillage et sans garantie de protection ; le titulaire devra désactiver ses installations en cas de brouillage des équipements du ministère de la défense, sur simple demande de celui-ci.

Article 6

Conformément au cahier des charges annexé au présent arrêté, le titulaire de l'autorisation tiendra informé l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de l'évolution du réseau, et notamment de son déploiement géographique.

Article 7

La présente autorisation est liée à la personne de son titulaire et ne peut être cédée à un tiers.

Article 8

Toute modification des conditions de l'établissement du réseau devra être communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Article 9

Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Journal officiel de la République française.

Nicole Fontaine