La ministre déléguée à l'industrie,
Vu la convention de l'Union internationale des télécommunications, le règlement des télécommunications internationales et le règlement des radiocommunications ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment l'article L. 33-1 ;
Vu la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 modifiée sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services ;
Vu la loi de finances pour 1987 modifiée (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;
Vu la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 modifiée sur la réglementation des télécommunications, et notamment son article 28 ;
Vu la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications ;
Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et ses textes d'application ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;
Vu le décret n° 96-1175 du 27 décembre 1996 relatif aux clauses types des cahiers des charges associés aux autorisations attribuées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 ;
Vu le décret n° 96-1224 du 27 décembre 1996 relatif aux redevances dues pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation ;
Vu le décret n° 97-188 du 3 mars 1997 relatif à l'interconnexion prévue par l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications ;
Vu le décret n° 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel pris pour l'application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications ;
Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications ou par les installations radioélectriques ;
Vu la décision n° 2002-1009 en date du 31 octobre 2002 attribuant des fréquences aux installations radioélectriques dans la bande 2 400-2 483,5 MHz ;
Vu la décision n° 2002-1091 en date du 3 décembre 2002 attribuant des fréquences aux installations radioélectriques à haute performance dans la bande 5 150-5 350 MHz ;
Vu la demande en date du 12 mars 2003 présentée par la société TLC Mobile sise 74, avenue Edouard-Vaillant, 92100 Boulogne ;
Vu la décision n° 2003-445 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 27 mars 2003 relative à l'instruction de la demande d'autorisation présentée par la société TLC Mobile en vue d'établir et d'exploiter à titre expérimental un réseau ouvert au public pour le raccordement d'installations radioélectriques utilisant des fréquences dans la bande 2 400-2 483,5 MHz et dans la bande de fréquences 5 150-5 350 MHz,