JORF n°124 du 29 mai 2003

Arrêté du 9 mai 2003

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le règlement (CE) n° 2340/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant, pour 2003 et 2004, les possibilités de pêche concernant les stocks de poissons d'eau profonde ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion, et notamment ses articles 14 et 15 ;

Vu l'arrêté du 10 février 1984 déterminant les limites des circonscriptions des affaires maritimes ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins,

Arrête :

Article 1

Les quotas de sabre (Aphanopus carbo) (zones CIEM : I, II, III, IV ; V, VI, VII, XII) ; de grande argentine (Argentina silus) (zones CIEM : III, IV ; V, VI, VII) ; de brosme (Brosme brosme) (zones CIEM : I, II, XIV ; IV ; V, VI, VII) ; de grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) (zones CIEM : Vb, VI, VII) ; de l'hoplostète orange (Hoplostethus atlanticus) (zones CIEM : VI ; VII) ; de lingue bleue (Molva dypterigia) (zones CIEM : II, IV, V ; VI, VII) et de lingue franche (Molva molva) (zone CIEM : I, II ; IV ; V ; VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV) alloués à la France par le règlement (CE) n° 2341/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 sont répartis pour l'année 2003 comme fixé à l'annexe au présent arrêté.

Article 2

Un quota ainsi réparti ou un sous-quota issu de la répartition est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par des navires de pêche battant pavillon français pour l'espèce en cause dans les zones CIEM concernées atteint ou dépasse celui du quota ou du sous-quota.
L'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.
Lorsqu'un quota ou un sous-quota est épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce concernée dans la zone considérée est interdite pour les navires battant pavillon français autorisés à pêcher ce quota ou ce sous-quota en application de l'annexe au présent arrêté.

Article 3

Des modifications peuvent affecter tout ou partie des sous-quotas découlant de la répartition annuelle figurant en annexe.
Elles sont décidées par le ministre chargé des pêches maritimes et peuvent être effectuées à la demande d'une ou plusieurs organisations de producteurs.

Article 4

Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront sanctionnées conformément aux dispositions du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime.

Article 5

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les directeurs régionaux des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

A N N E X E
BROSME
Brosme brosme
(En tonnes)

GRANDE ARGENTINE
Argentina silus
(En tonnes)

GRENADIER DE ROCHE
Coryphaenoides rupestris
(En tonnes)

HOPLOSTETE ORANGE
Hoplostethus atlanticus
(En tonnes)

LINGUE BLEUE
Molva dypterigia
(En tonnes)

LINGUE FRANCHE
Molva molva
(En tonnes)

SABRE NOIR
Aphanopus carbo
(En tonnes)

Fait à Paris, le 9 mai 2003.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

D. Sorain