Art. 1er. - Les taux annuels de l'indemnité de responsabilité de direction d'établissement prévue à l'article 1er du décret du 28 juin 1989 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 81-482 du 8 mai 1981 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation, modifié par les décrets no 83-1049 du 25 novembre 1983, no 86-497 du 14 mars 1986 et no 88-343 du 11 avril 1988 ;
Vu le décret no 88-343 du 11 avril 1988 modifié portant statuts particuliers des corps de personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et fixant les dispositions relatives aux emplois de direction et à la nomination dans ces emplois ;
Vu le décret no 89-444 du 28 juin 1989 portant attribution d'une indemnité de responsabilité de direction d'établissement à certains personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les taux annuels de l'indemnité de responsabilité de direction d'établissement prévue à l'article 1er du décret du 28 juin 1989 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
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Proviseur de lycée, proviseur de lycée professionnel, principal de collège, directeur du Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée, directeur du Centre national d'études et de formation pour l'adaptation scolaire et l'éducation spécialisée, directeur du Centre national de formation et de perfectionnement des professeurs d'enseignement ménager et ménager agricole, directeur d'établissement régional d'enseignement adapté, directeur d'école régionale du premier degré :
12 657 F (fonctionnaires appartenant au corps des personnels de direction de 1re catégorie) ;
8 640 F (autres fonctionnaires).
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occupant l'un des emplois suivants
Proviseur adjoint de lycée, proviseur adjoint de lycée professionnel,
principal adjoint de collège :
8 438 F (fonctionnaires appartenant au corps des personnels de direction de 1re catégorie) ;
6 102 F (autres fonctionnaires).
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Art. 2. - L'arrêté du 27 juin 1994 fixant les taux moyens annuels de l'indemnité de responsabilité de direction d'établissement attribuée à certains personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale est abrogé.
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Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 1996.
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Texte totalement abrogé
LES TAUX ANNUELS DE L'INDEMNITE DE RESPONSABILITE DE DIRECTION D'ETABLISSEMENT PREVUE A L'ART. 1 DU DECRET 89444 DU 28-06-1989 SONT Y FIXES.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 27-06-1994.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1996.
Fait à Paris, le 9 mai 1996.
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des finances
et du contrôle de gestion,
M. Tyvaert
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
Le chef de service,
D. Bargas
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
B. Rossi