Art. 8. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20. La durée maximale et le coefficient de chacune des épreuves définies aux articles 3, 4, 5 ci-dessus sont fixés dans le tableau ci-dessous:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0110 du 11/05/95 Page 7877 a 7878
......................................................
1 version