JORF n°0149 du 29 juin 2021

Arrêté du 9 juin 2021

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 10 juin 1989 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective de la métallurgie de la région dunkerquoise du 31 août 1988, et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'accord du 8 décembre 2020 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) et aux salaires effectifs garantis annuels (SEGA), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 10 mars 2021 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation des stipulations de l'accord du 8 décembre 2020 pour la métallurgie de la région dunkerquoise

Résumé Les entreprises de métallurgie à Dunkerque doivent suivre les règles de l'accord du 8 décembre 2020 pour les salaires, sauf pour ceux qui ne vendent pas d'appareils électriques au détail.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective de la métallurgie de la région dunkerquoise du 31 août 1988, à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les stipulations de l'accord du 8 décembre 2020 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) et aux salaires effectifs garantis annuels (SEGA), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, le premier alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que la rémunération minimale garantie comporte une assiette qui intègre des compléments de salaires (primes, majorations), les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accord d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
L'article 4 relatif à l'application de la grille calculée au prorata temporis, qui ne vise pas le cas d'une entrée en cours d'année alors que le départ de l'entreprise est bien prévu, est étendu sous réserve de l'application de l'accord national du 17 janvier 1991.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Entrée en vigueur de l'extension de l'accord

Résumé L'accord devient effectif dès la publication de cet arrêté, pour le temps restant et avec les conditions de l'accord.

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication au Journal officiel

Résumé Cet arrêté doit être publié dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 juin 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2021/9, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.