JORF n°0156 du 25 juin 2020

Sous-section 1 : Généralités

Article 103

La présente section fixe les dispositions constructives et organisationnelles que doivent respecter les installations de consommation d'énergie électrique, y compris celles comportant des unités de production, afin que leur raccordement direct au réseau public de transport satisfasse aux objectifs du titre IV du livre III de la partie réglementaire du code de l'énergie.
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux installations de consommation devant faire l'objet d'un premier raccordement au réseau public de transport d'électricité.
Elles s'appliquent également aux installations de consommation existantes qui font l'objet de modifications importantes dans les conditions suivantes :

- une augmentation de la puissance active maximale appelée par l'installation excédant la puissance demandée par l'utilisateur pour la définition des ouvrages de raccordement existants ;
- une modification des caractéristiques électriques de l'installation susceptible d'entraîner une dégradation, au-delà des limites du présent arrêté, de ses performances antérieures ;
- l'installation de nouveaux moyens de production dans l'installation, y compris au travers d'une ligne directe.

Dans ces cas-là, les prescriptions du présent arrêté s'appliquent exclusivement aux caractéristiques constructives des équipements nouveaux ou modifiés ainsi qu'aux ouvrages de raccordement et aux systèmes de protection de l'installation.
Ces installations font alors l'objet d'une nouvelle convention de raccordement au réseau public de transport.
Les auxiliaires des installations de production ne sont pas considérés comme des installations de consommation et ne sont pas soumis au présent arrêté.

Article 104

Pour l'application de la présente section, en plus des définitions du titre IV du livre III de la partie réglementaire du code de l'énergie, les termes mentionnés ci-dessous ont les significations suivantes :

" Puissance active maximale de l'installation de consommation Pmax " : puissance active maximale consommée par l'ensemble des charges susceptibles de fonctionner simultanément dans l'installation de consommation en régime normal. Elle est moyennée sur une période de 10 minutes.

Si l'installation comporte des charges pulsées de forte puissance, dont les pulsions sont supérieures à 30 % de la valeur moyenne de la puissance sur 10 minutes, Pmax est moyennée sur une période plus courte permettant de tenir compte de l'impact du phénomène pulsé sur le réseau.

" Puissance active maximale de soutirage d'une installation de consommation Psoutirage " : valeur contractuelle précisée dans la convention de raccordement définissant la puissance active maximale que soutirera l'installation au point de raccordement au réseau public de transport.

" Puissance de raccordement d'une installation de consommation Prac " : valeur contractuelle précisée dans la convention de raccordement correspondant à la puissance active maximale pour laquelle le consommateur demande que soit dimensionné le raccordement. A la demande de raccordement, Prac doit être à la fois supérieure ou égale à la puissance active maximale des charges de consommation et à la puissance active maximale totale des unités de production présentes dans l'installation.

" Installations intrinsèquement perturbatrices " : installation où les techniques mises en œuvre pour l'utilisation de l'énergie électrique ne permettent pas de respecter les limites de perturbations pour un ou plusieurs critères de la qualité de la tension.

Pour ces installations, le respect de ces limites nécessiterait un changement de technique ou la mise en place de moyens correctifs de la qualité de la tension.