Article 1
La durée d'autorisation des schémas d'organisation de la transfusion sanguine faisant l'objet des arrêtés susvisés est prolongée d'un an à compter de la date de publication des arrêtés d'autorisation.
1 version
La durée d'autorisation des schémas d'organisation de la transfusion sanguine faisant l'objet des arrêtés susvisés est prolongée d'un an à compter de la date de publication des arrêtés d'autorisation.
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