Art. 2. - Dans les départements, les territoires et les collectivités territoriales à statut particulier d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'Etat procède à la consultation de ces organisations.
1 version
Art. 2. - Dans les départements, les territoires et les collectivités territoriales à statut particulier d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'Etat procède à la consultation de ces organisations.
1 version
Art. 2. - Dans les départements, les territoires et les collectivités territoriales à statut particulier d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'Etat procède à la consultation de ces organisations.