JORF n°143 du 23 juin 1999

Art. 2. - Dans les départements, les territoires et les collectivités territoriales à statut particulier d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'Etat procède à la consultation de ces organisations.


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Art. 2. - Dans les départements, les territoires et les collectivités territoriales à statut particulier d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'Etat procède à la consultation de ces organisations.