Arrête:
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Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le livre V (nouveau) du code rural, titres Iers relatifs aux chambres d'agriculture, et notamment ses articles L. 511-2, L. 511-4, R. 511-71 et R. 511-72;
Vu le décret no 71-403 du 2 juin 1971 relatif à certains prêts non bonifiés des caisses de crédit agricole mutuel;
Vu les délibérations en date des 19 décembre 1990 et 5 juillet 1991 de la chambre d'agriculture de la Réunion;
Vu l'accord pour l'octroi d'un prêt à cette compagnie, formulé le 3 mars 1992 par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion;
Sur le rapport du directeur des affaires financières et économiques,
Arrête:
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Art. 1er. - La chambre d'agriculture de la Réunion est autorisée à contracter, auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de ce département, un emprunt de 1200000 F, remboursable en cinq ans, à un taux ne pouvant excéder le taux maximum des prêts à moyen terme fixé en application de l'article 4 du décret susvisé du 2 juin 1971.
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Art. 2. - Le directeur des affaires financières et économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 9 juin 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Le chef de service à la direction
des affaires financières et économiques,
M. FERNET