JORF n°0170 du 26 juillet 2018

Arrêté du 9 juillet 2018

La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 99-669 du 2 août 1999 modifié portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, notamment son article 32-1,

Arrêtent :

Article 1

L'examen professionnel prévu à l'article 32-1 du décret du 2 août 1999 modifié susvisé pour l'accès au grade de technicien de 1re classe de l'administration pénitentiaire est organisé conformément aux dispositions prévues par le présent arrêté.

Article 2

L'examen professionnel mentionné à l'article 1er est ouvert par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions à l'examen professionnel, la date de l'épreuve et le nombre de postes à pourvoir sont fixés par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 3

Sont admis à prendre part à l'épreuve de cet examen professionnel, les techniciens remplissant les conditions fixées à l'article 32-1-1° du décret du 2 août 1999 modifié susvisé.

Article 4

L'examen professionnel pour l'accès au grade de technicien de 1re classe de l'administration pénitentiaire consiste en une unique épreuve orale d'admission d'une durée de 40 minutes maximum, comprenant deux parties :

- un entretien avec le jury qui vise à apprécier les aptitudes du candidat à exercer les fonctions confiées aux techniciens de 1re classe de l'administration pénitentiaire telles qu'elles sont définies à l'article 22 du décret du 2 août 1999 susvisé, ses motivations et à reconnaître les acquis de l'expérience professionnelle (durée : vingt minutes maximum dont huit minutes d'exposé) ;
- un exposé technique portant sur un domaine de compétence fixé en annexe I, choisi lors de son inscription (durée : vingt minutes maximum, dont 10 minutes au plus d'exposé).

L'entretien débute par une présentation par le candidat, d'une durée de huit minutes au plus, de son expérience professionnelle et ses motivations.
Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.
Dans un second temps, le candidat fait un exposé technique d'une durée de dix minutes au plus, à partir d'un sujet tiré au sort dans le domaine de compétence choisi lors de son inscription. Le candidat dispose d'un temps de préparation de vingt minutes. L'exposé technique se poursuit par des questions du jury afin de préciser le sens de l'exposé du candidat.
L'ensemble de l'épreuve est notée de 0 à 20.

Article 5

En vue de cette épreuve, le service organisateur fournit aux candidats, lors de leur inscription, un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle type et toutes les informations utiles pour la constitution de celui-ci.
Le candidat établit le dossier de reconnaissance des acquis de son expérience selon le modèle fixé en annexe II au présent arrêté. Il remet ce dossier au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.
Le service organisateur transmet le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle aux membres du jury.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur les sites intranet et internet du ministère de la justice.

Article 6

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis. Une note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire.

Article 7

Le jury, nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, est composé :

- du directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;
- de trois fonctionnaires de catégorie A du ministère de la justice, dont au moins deux directeurs techniques de l'administration pénitentiaire ;
- d'une personnalité extérieure qualifiée.

Des examinateurs qualifiés, avec voix consultative, peuvent être adjoints au jury. En fonction des effectifs et de la nature de l'épreuve, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.
L'arrêté désigne le membre du jury susceptible de remplacer le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

Article 8

Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 juillet 2018.

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour la ministre et par délégation :

Le secrétaire général,

S. Verclytte

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des compétences et des parcours professionnel,

C. Lombard