JORF n°166 du 20 juillet 2001

Art. 5. - Le référentiel professionnel fait l'objet de l'annexe I du présent arrêté.

Le référentiel d'évaluation, rédigé en termes de capacités, constitue l'annexe II.

La structure de l'évaluation en épreuves terminales est présentée à l'annexe III du présent arrêté (1).


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Version 1

Art. 5. - Le référentiel professionnel fait l'objet de l'annexe I du présent arrêté.

Le référentiel d'évaluation, rédigé en termes de capacités, constitue l'annexe II.

La structure de l'évaluation en épreuves terminales est présentée à l'annexe III du présent arrêté (1).