JORF n°163 du 17 juillet 1998

Article 1

Article 1

Le montant moyen des indemnités mensuelles susceptibles d'être allouées aux collaborateurs recrutés en application de l'article 1er du décret du 9 juillet 1998 susvisé est fixé à 35 % du traitement brut mensuel soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice brut 685 sans que l'indemnité maximale puisse excéder 150 % de ce montant.


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Version 1

Le montant moyen des indemnités mensuelles susceptibles d'être allouées aux collaborateurs recrutés en application de l'article 1er du décret du 9 juillet 1998 susvisé est fixé à 35 % du traitement brut mensuel soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice brut 685 sans que l'indemnité maximale puisse excéder 150 % de ce montant.