JORF n°167 du 19 juillet 1996

Arrêté du 9 juillet 1996

Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 19 ;

Vu le décret du 26 juillet 1939 portant réforme de la comptabilité des fonds de concours, modifié par le décret no 81-393 du 24 avril 1981 relatif au rattachement des crédits de fonds de concours ;

Vu le décret no 87-899 du 30 octobre 1987 autorisant le rattachement, par voie de fonds de concours, du produit des recettes provenant de l'aliénation de matériels informatiques, bureautiques et télématiques d'occasion faite par les ministères aux personnes privées ou publiques ne relevant pas du budget de l'Etat,

Arrêtent :

Art. 1er. - Le produit des recettes provenant de l'aliénation de matériels informatiques, bureautiques et télématiques d'occasion faite par le ministère du travail et des affaires sociales aux personnes privées ou publiques ne relevant pas du budget de l'Etat est, après prélèvement de 10 p. 100 au profit du budget général, rattaché par voie de fonds de concours au chapitre 34-95 (Dépenses d'informatique et de télématique) du budget Travail et affaires sociales (II. - Santé publique et services communs).

Art. 2. - L'arrêté du 24 décembre 1987 fixant les modalités de rattachement, par voie de fonds de concours, du produit des recettes provenant de l'aliénation de matériels informatiques, bureautiques et télématiques d'occasion faite par le ministère des affaires sociales et de l'emploi aux personnes privées ou publiques ne relevant pas du budget de l'Etat est abrogé en ce qui concerne les affaires sociales.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

APPLICATION DE L'ART. 19 DE L'ORDONNANCE 592 DU 02-01-1959.

LE PRODUIT DES RECETTES PROVENANT DE L'ALIENATION DE MATERIELS INFORMATIQUES,BUREAUTIQUES ET TELEMATIQUES D'OCCASION FAITE PAR LE MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES AUX PERSONNES PRIVEES OU PUBLIQUES NE RELEVANT PAS DU BUDGET DE L'ETAT EST,APRES PRELEVEMENT DE 10% AU PROFIT DU BUDGET GENERAL,RATTACHE PAR VOIE DE FONDS DE CONCOURS AU CHAP. 34-95 (DEPENSES D'INFORMATIQUE ET DE TELEMATIQUE) DU BUDGET DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES (II: SANTE PUBLIQUE ET SERVICES COMMUNS).

L'ARRETE DU 24-12-1987 FIXANT LES MODALITES DE RATTACHEMENT,PAR VOIE DE FONDS DE CONCOURS,DU PRODUIT DES RECETTES PROVENANT DE L'ALIENATION DES MATERIELS INFORMATIQUES,BUREAUTIQUES ET TELEMATIQUES D'OCCASION FAITE PAR LE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI AUX PERSONNES PRIVEES OU PUBLIQUES NE RELEVANT PAS DU BUDGET DE L'ETAT EST ABROGE EN CE QUI CONCERNE LES AFFAIRES SOCIALES.

Fait à Paris, le 9 juillet 1996.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'administration générale,

du personnel et du budget :

Le sous-directeur du budget et des finances,

S. Landais-Léger

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

S.-A. Mahieux