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Arrêté du 9 juillet 1993

Le Premier ministre et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l’article 18 ;
Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret n° 76-70 du 15 janvier 1976 ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avancer des organismes publics ;
Vu les arrêtés du 14 août 1990 et du 13 novembre 1991 fixant le taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des servies de l’Etat, des budgets annexes, des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor, ainsi que le montant du cautionnement ;
Vu l’arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d’avances et des régisseurs de recettes ;
Vu l’arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l’intermédiaire d’un régisseur d’avances,
Arrêtent :

Art. 1er. - Il est institué auprès du Premier ministre une régie d’avances pour le paiement des dépenses énumérées à l’article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Le montant maximal des dépenses de matériel est fixé à 5 000 F par opération. Le montant maximal des secours urgents est fixé à 7 000 F par bénéficiaire. Peuvent en outre être payées par l’intermédiaire de la régie les dépenses suivantes :
1° Frais de vaccination, de passeport et de visa, de transport de bagages dans la métropole, concernant les fonctionnaires et agents envoyés outre-mer par nécessité de service, ainsi que les membres de leur famille.
2° Frais postaux et d’expédition de brochures et de documents en France et à l’étranger.
3° Honoraires médicaux d’examens demandés par l’administration pour le recrutement ou la titularisation d’agents ou à titre de contre-visite, honoraires médicaux et fournitures pharmaceutiques remboursés au titre des accidents de travail dans la limite de 700 F par opération.
4° Frais d’inscription ou de participation à des conférences, colloques, séminaires, clubs, symposiums, etc., organisés par diverses institutions (universités, associations, établissements publics, etc.).

Art. 2. - Le montant maximum de l’avance consentie au régisseur, calculé conformément aux dispositions de l’article 11 du décret du 20 juillet 1992 susvisé est fixé à 350 000 F.
Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de cette avance seront remises à l’ordonnateur dans les délais prévus à l’article 13 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Art. 3. - Les arrêtés des 15 avril 1965 portant institution d’une régie d’avances auprès des services du Premier ministre et 3 mai 1988 modifiant la régie d’avances instituée auprès des services généraux du Premier ministre sont abrogés.

Art. 4. - Le directeur des services administratifs et financiers du Premier ministre et le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 juillet 1993.

Le Premier ministre,

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le directeur des services administratifs et financiers,

M. BLANC

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique :

Le sous-directeur,

J. PERREAULT

Arrêté du 9 juillet 1993