JORF n°164 du 17 juillet 1992

Art. 3. - Le montant des avances pouvant être consenti au régisseur est déterminé dans la double limite du quart du montant prévisible des dépenses courantes énumérées ci-dessus et d'un maximum fixé à la contre-valeur en devises d'une somme de 50000 F.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - Le montant des avances pouvant être consenti au régisseur est déterminé dans la double limite du quart du montant prévisible des dépenses courantes énumérées ci-dessus et d'un maximum fixé à la contre-valeur en devises d'une somme de 50000 F.