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JORF n°29 du 4 février 1998
Arrêté du 9 janvier 1998
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu l'arrêté du 1er décembre 1995 portant création d'un concours commun d'admission d'élèves dans les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 1996 modifiant l'arrêté du 1er décembre 1995 portant création d'un concours commun d'admission d'élèves dans les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie ;
Sur la proposition de la commission du concours commun et du vice-président du Conseil général des mines,
Arrête :
Art. 1er. - Le titre de l'arrêté du 1er décembre 1995 susvisé est remplacé par le titre suivant :
« Arrêté portant création d'un concours commun d'admission d'élèves en première année dans les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie »
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Art. 2. - L'article 1er de l'arrêté du 1er décembre 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Il est créé un concours commun d'admission d'élèves en première année de formation initiale des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie. Ce concours est ouvert aux élèves de nationalité française et de nationalité étrangère issus des classes préparatoires de première année aux grandes écoles scientifiques MPSI, PCSI, et PTSI, ou possédant une formation équivalente.
Les places offertes à ce concours sont exclusivement destinées aux candidats pouvant justifier qu'ils sont, pour la première fois, en première année d'études supérieures après le baccalauréat. A leur admission dans l'une des écoles, les élèves recrutés ont la qualité d'élèves titulaires. »
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Art. 3. - L'article 4 de l'arrêté du 1er décembre 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Le nombre de places offertes par chaque école est fixé à l'ouverture du concours commun. Il fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'industrie publié chaque année au Journal officiel de la République française. »
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Art. 4. - L'article 5 de l'arrêté du 1er décembre 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - La nature, la durée et les coefficients des épreuves écrites sont fixés comme suit :
« - physique et chimie (durée : quatre heures ; coefficient 1) ;
« - mathématiques (durée : quatre heures ; coefficient 1) ;
« - épreuve spécifique (durée : quatre heures ; coefficient 1) ;
« - français (durée : quatre heures ; coefficient 1).
« Le programme des connaissances pour les épreuves écrites de mathématiques et de physique et chimie s'appuie sur les programmes des classes préparatoires de première année MPSI, PCSI et PTSI.
« Pour les candidats issus des classes préparatoires de première année MPSI, PCSI et PTSI, la nature de l'épreuve spécifique est déterminée de la manière suivante :
« - mathématiques, sur le programme de la classe préparatoire de première année MPSI, pour les candidats issus des classes de première année MPSI ;
« - physique et chimie, sur le programme de la classe préparatoire de première année PCSI option Physique et chimie, pour les candidats issus des classes de première année PCSI option Physique et chimie ;
« - sciences industrielles (PCSI), sur le programme de la classe préparatoire de première année PCSI option Physique et sciences de l'ingénieur, pour les candidats issus des classes de première année PCSI option Physique et sciences de l'ingénieur ;
« - sciences industrielles (PTSI), sur le programme de la classe préparatoire de première année PTSI, pour les candidats issus des classes de première année PTSI.
« Pour les candidats qui ne sont pas issus des classes préparatoires de première année MPSI, PCSI, et PTSI, l'épreuve spécifique est, au choix des candidats exprimé lors de leur inscription au concours commun, une des quatres épreuves visées à l'alinéa précédent. »
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Art. 5. - L'article 6 de l'arrêté du 1er décembre 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - La nature et les coefficients des épreuves orales sont fixés comme suit :
« - mathématiques (coefficient 1) ;
« - physique et chimie (coefficient 1) ;
« - langue vivante (coefficient 1) ;
« - entretien avec un jury (coefficient 1).
« Le programme des connaissances des épreuves orales de mathématiques et de physique et chimie est le programme de la filière de première année correspondant à l'épreuve écrite spécifique passée par le candidat. »
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Art. 6. - L'article 14 de l'arrêté du 1er décembre 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - La commission du concours commun fixe le seuil d'admissibilité, c'est-à-dire le nombre total de points minimum devant être obtenus aux épreuves écrites pour être admissible, et arrête la liste des candidats admissibles. »
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Art. 7. - L'article 16 de l'arrêté du 1er décembre 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - Le classement et l'affectation des candidats dans les écoles s'effectuent selon les modalités décrites ci-après :
« 1. La commission du concours commun fixe le seuil d'admission, c'est-à-dire le nombre total de points minimum qu'un candidat doit obtenir au concours pour être déclaré classé et arrête la liste, par ordre de mérite, des candidats classés. L'ordre de mérite au concours commun prime sur l'ordre préférentiel indiqué par le candidat lors de son inscription.
« 2. A partir de la liste des candidats classés par ordre de mérite visée au paragraphe 1, il est constitué un tableau des candidats classés pour chaque école. Chaque candidat est classé dans le tableau de chaque école pour laquelle il a demandé à concourir, en respectant l'ordre de mérite au concours.
« Si N est le nombre de places offertes par une école, on désigne par tableau principal de cette école les N premiers candidats classés, à un instant donné du processus d'affectation. Le tableau complémentaire est constitué de l'ensemble des candidats classés au-delà de ce rang N, au même instant donné du processus d'affectation. Au cours du processus d'affectation, toute suppression d'un candidat d'un tableau principal conduit à une entrée dans ce tableau principal du premier candidat du tableau complémentaire correspondant. Le processus est renouvelé jusqu'à stabilisation des tableaux de chaque école.
« Tout candidat du tableau principal de l'école qui correspond au choix le plus élevé possible de son ordre préférentiel, à un instant donné du processus d'affectation, est supprimé des tableaux principaux et des tableaux complémentaires de toutes les écoles choisies à un niveau inférieur de son ordre préférentiel.
« Tout candidat du tableau principal de l'école qui correspond au premier choix de son ordre préférentiel doit valider son intégration définitive selon des modalités fixées dans la notice visée à l'article 22 ci-dessous.
« Tout candidat à qui il est proposé une intégration dans une école qui ne correspond pas à son choix le plus élevé de son ordre préférentiel devra, selon des modalités fixées dans la notice visée à l'article 22 ci-dessous, indiquer son intention :
« - désistement global du concours ;
« - ou désistement de l'école qui lui est proposée, dans l'attente d'une proposition d'intégration dans une école correspondant à un choix de niveau supérieur ;
« - ou intégration provisoire dans l'école qui lui est proposée, dans l'attente d'une proposition d'intégration dans une école correspondant à un choix de niveau supérieur ;
« - ou intégration définitive dans l'école qui lui est proposée.
« La procédure d'affectation est renouvelée jusqu'à ce que le candidat obtienne son meilleur choix, ou jusqu'à concurrence du nombre de places fixées par chaque école ou jusqu'à la fin de la procédure. »
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Art. 8. - L'article 18 de l'arrêté du 1er décembre 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18. - A l'issue du concours, pour que son admission dans une école soit effective, chaque candidat doit fournir un dossier administratif comportant les pièces suivantes :
« - une fiche d'état civil et de nationalité, ou un document équivalent émanant d'une autorité nationale compétente, s'il est de nationalité étrangère ;
« - un certificat de scolarité de sa dernière année de formation ;
« - la copie de son baccalauréat, ou d'un diplôme équivalent s'il est de nationalité étrangère ;
« - un engagement, signé par le candidat s'il est majeur ou par ses parents ou tuteurs légaux s'il est mineur, d'acquitter, à des dates fixées par le directeur de l'école, les droits et frais de scolarité et de subvenir à toutes ses dépenses d'entretien. »
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Art. 9. - Le vice-président du Conseil général des mines et les directeurs des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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REMPLACEMENT DU TITRE ET DES ART. 1,4,5,6,14,16 ET 18 DE L'ARRETE PRECITE:
TITRE: ARRETE PORTANT CREATION D'UN CONCOURS COMMUN D'ADMISSION D'ELEVES EN PREMIERE ANNEE DANS LES ECOLES NATIONALES SUPERIEURES DES TECHNIQUES INDUSTRIELLES ET DES MINES PLACEES SOUS LA TUTELLE DU MINISTRE CHARGE DE L'INDUSTRIE;
ART. 1: IL EST CREE UN CONCOURS COMMUN D'ADMISSION D'ELEVES EN 1ERE ANNEE DE FORMATION INITIALE DES ECOLES NATIONALES SUPERIEURES DES TECHNIQUES INDUSTRIELLES ET DES MINES PLACEES SOUS LA TUTELLE DU MINISTRE CHARGE DE L'INDUSTRIE.CE CONCOURS EST OUVERT AUX ELEVES DE NATIONALITE FRANCAISE ET DE NATIONALITE ETRANGERE ISSUS DES CLASSES PREPARATOIRES DE 1ERE ANNEE AUX GRANDES ECOLES SCIENTIFIQUES MPSI,PCSI ET PTSI,OU POSSEDANT UNE FORMATION EQUIVALENTE.
LES PLACES OFFERTES A CE CONCOURS SONT EXCLUSIVEMENT DESTINEES AUX CANDIDATS POUVANT JUSTIFIER QU'ILS SONT,POUR LA 1ERE FOIS,EN 1ERE ANNEE D'ETUDES SUPERIEURES APRES LE BACCALAUREAT.A LEUR ADMISSION DANS L'UNE DES ECOLES,LES ELEVES RECRUTES ONT LA QUALITE D'ELEVES TITULAIRES;
ART. 4: FIXATION DU NOMBRE DE PLACES OFFERTES PAR CHAQUE ECOLE,A L'OUVERTURE DU CONCOURS COMMUN;
ART. 5: FIXATION DE LA NATURE,DE LA DUREE ET DES COEFFICIENTS DES EPREUVES ECRITES;
ART. 6: FIXATION DE LA NATURE ET DES COEFFICIENTS DES EPREUVES ORALES;
ART. 14: COMPETENCES DE LA COMMISSION DU CONCOURS COMMUN;
ART. 16: MODALITES DE CLASSEMENT ET D'AFFECTATION DES CANDIDATS DANS LES ECOLES;
ART. 18: CONSTITUTION ET CONTENU D'UN DOSSIER ADMINISTRATIF FOURNI PAR LE CANDIDAT.
Fait à Paris, le 9 janvier 1998.
Christian Pierret