Art. 3. - Les annexes de l'arrêté du 4 novembre 1988 susvisé sont ainsi modifiées :
Annexe I la disposition suivante << ... le classement à prendre en considération doit être celui qui est en vigueur dans l'année où le candidat s'inscrit au test technique >> est supprimée.
Annexe II : à la place de << établi pour chacune des manches, le temps de base doit être proche de 40 secondes et en aucun cas inférieur à 36 secondes ou supérieur à 50 secondes >>, lire : << le parcours doit répondre aux normes de traçage suivantes :
<< - dénivellation comprise entre 120 et 150 mètres ;
<< - nombre de portes comprises entre 42 et 55. >> L'annexe III est remplacée par l'annexe III ci-jointe (1).
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