JORF n°17 du 20 janvier 1995

Arrêté du 9 janvier 1995

Le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de la consommation du 26 juillet 1993 (livre Ier, chapitre V, section 1) ;

Vu la loi du 18 décembre 1949 modifiée relative à la reconnaissance officielle dans le statut viticole des vins délimités de qualité supérieure ;

Vu le décret n° 60-1284 du 30 novembre 1960 modifié relatif aux vins délimités de qualité supérieure ;

Vu le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytiques et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu le décret n° 91-368 du 15 avril 1991 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine ;

Vu le décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu l'avis du Comité national des vins et eaux-de-vie du 8 septembre 1994,

Arrêtent :

Tout récoltant qui a revendiqué, dans sa déclaration de récolte, pour ses vins de la récolte 1994, une appellation d'origine contrôlée est tenu de les présenter à l'examen d'agrément prévu par le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 susvisé.
Lorsque ses vins ont obtenu le certificat d'agrément à la suite de l'examen prévu au premier alinéa, il ne peut les mettre en vente que sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée revendiquée ou sous celui d'une appellation d'origine contrôlée plus générale à laquelle le vin a droit, conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

Tout récoltant qui a revendiqué, dans sa déclaration de récolte, pour ses vins de la récolte 1994, une appellation d'origine « Vin délimité de qualité supérieure » est tenu de les présenter à la labellisation prévue dans la loi du 18 décembre 1949.
En tant que besoin, il sera tenu de demander le renouvellement du label dans les conditions fixées par le décret du 30 novembre 1960 modifié.
Lorsque ses vins ont obtenu le label ou le renouvellement de celui-ci à la suite des procédures visées aux deux alinéas précédents, il ne peut mettre en vente ses vins que sous le nom de l'appellation d'origine « Vin délimité de qualité supérieure » à laquelle le vin a droit.

Le directeur de la production et des échanges, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et des droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TOUT RECOLTANT QUI A REVENDIQUE,DANS SA DECLARATION DE RECOLTE,POUR SES VINS DE LA RECOLTE 1994,UNE APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE EST TENU DE LES PRESENTER A L'EXAMEN D'AGREMENT PREVU PAR LE DECRET 74871 DU 19-10-1974.

LORSQUE SES VINS ONT OBTENU LE CERTIFICAT D'AGREMENT A LA SUITE DE L'EXAMEN PREVU AU 1ER AL.,IL NE PEUT LES METTRE EN VENTE QUE SOUS LE NOM DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE REVENDIQUEE OU SOUS CELUI D'UNE APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE PLUS GENERALE A LAQUELLE LE VIN A DROIT,CONFORMEMENT AUX USAGES LOCAUX,LOYAUX ET CONSTANTS.

TOUT RECOLTANT QUI A REVENDIQUE,DANS SA DECLARATION DE RECOLTE,POUR SES VINS DE LA RECOLTE 1994,UNE APPELLATION D'ORIGINE "VIN DELIMITE DE QUALITE SUPERIEURE" EST TENU DE LES PRESENTER A LA LABELLISATION PREVUE DANS LA LOI DU 18-12-1949.

EN TANT QUE BESOIN,IL SERA TENU DE DEMANDER LE RENOUVELLEMENT DU LABEL DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LE DECRET 601284 DU 30-11-1960 MODIFIE.

LORSQUE SES VINS ONT OBTENU LE LABEL OU LE RENOUVELLEMENT DECELUI-CI A LA SUITE DES PROCEDURES VISES AUX 2 AL. PRECEDENTS,IL NE PEUT METTRE EN VENTE SES VINS QUE SOUS LE NOM DE L'APPELLATION D'ORIGINE "VIN DELIMITE DE QUALITE SUPERIEURE" A LAQUELLE LE VIN A DROIT.

Fait à Paris, le 9 janvier 1995.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la production et des échanges :

L'ingénieur du génie rural,

des eaux et des forêts,

P.-E. Rosenberg

Le ministre de l'économie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes,

C. Babusiaux

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des douanes et droits indirects :

Le chef de service,

M. Pinguet