Article 1
Les établissements relevant des articles L. 712-8 à L. 712-18 susvisés et les laboratoires d'analyses de biologie médicale dans lesquels sont pratiquées les activités définies à l'article 1er du décret n° 88-327 du 8 avril 1988 susvisé relatif aux activités de procréation médicalement assistée doivent adresser chaque année au ministre chargé de la santé un rapport d'activité dont le contenu est fixé par le présent arrêté.
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