JORF n°0035 du 11 février 2024

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Fixe le nombre de chambres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Résumé Un arrêté fixe le nombre de chambres dans chaque tribunal administratif et cour administrative d'appel.

Par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 9 février 2024 :
Le nombre de chambres de chaque tribunal administratif est fixé comme suit :
Amiens : quatre chambres ;
Bastia : deux chambres ;
Besançon : deux chambres ;
Bordeaux : six chambres ;
Caen : trois chambres ;
Cergy-Pontoise : onze chambres ;
Châlons-en-Champagne : trois chambres ;
Clermont-Ferrand : trois chambres ;
Dijon : trois chambres ;
Grenoble : sept chambres ;
Lille : neuf chambres ;
Limoges : deux chambres ;
Lyon : neuf chambres ;
Marseille : neuf chambres ;
Melun : dix chambres ;
Montpellier : six chambres ;
Montreuil : douze chambres ;
Nancy : trois chambres ;
Nantes : douze chambres ;
Nice : six chambres ;
Nîmes : quatre chambres ;
Orléans : cinq chambres ;
Pau : trois chambres ;
Poitiers : trois chambres ;
Rennes : six chambres ;
Rouen : quatre chambres ;
Strasbourg : huit chambres ;
Toulon : quatre chambres ;
Toulouse : sept chambres ;
Versailles : neuf chambres ;
Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin : deux chambres ;
Guyane : une chambre ;
Martinique et Saint-Pierre-et-Miquelon : une chambre ;
Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna : une chambre ;
Polynésie française : une chambre ;
La Réunion et Mayotte : trois chambres.
Le tribunal administratif de Paris comprend dix-neuf chambres regroupées en six sections.
Le nombre de chambres de chaque cour administrative d'appel est fixé comme suit :
Bordeaux : six chambres ;
Douai : quatre chambres ;
Lyon : sept chambres :
Marseille : six chambres ;
Nancy : cinq chambres
Nantes : six chambres ;
Paris : neuf chambres ;
Toulouse : quatre chambres ;
Versailles : cinq chambres.
L'arrêté du 15 mai 2023 fixant le nombre de chambres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est abrogé.


Historique des versions

Version 1

Par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 9 février 2024 :

Le nombre de chambres de chaque tribunal administratif est fixé comme suit :

Amiens : quatre chambres ;

Bastia : deux chambres ;

Besançon : deux chambres ;

Bordeaux : six chambres ;

Caen : trois chambres ;

Cergy-Pontoise : onze chambres ;

Châlons-en-Champagne : trois chambres ;

Clermont-Ferrand : trois chambres ;

Dijon : trois chambres ;

Grenoble : sept chambres ;

Lille : neuf chambres ;

Limoges : deux chambres ;

Lyon : neuf chambres ;

Marseille : neuf chambres ;

Melun : dix chambres ;

Montpellier : six chambres ;

Montreuil : douze chambres ;

Nancy : trois chambres ;

Nantes : douze chambres ;

Nice : six chambres ;

Nîmes : quatre chambres ;

Orléans : cinq chambres ;

Pau : trois chambres ;

Poitiers : trois chambres ;

Rennes : six chambres ;

Rouen : quatre chambres ;

Strasbourg : huit chambres ;

Toulon : quatre chambres ;

Toulouse : sept chambres ;

Versailles : neuf chambres ;

Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin : deux chambres ;

Guyane : une chambre ;

Martinique et Saint-Pierre-et-Miquelon : une chambre ;

Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna : une chambre ;

Polynésie française : une chambre ;

La Réunion et Mayotte : trois chambres.

Le tribunal administratif de Paris comprend dix-neuf chambres regroupées en six sections.

Le nombre de chambres de chaque cour administrative d'appel est fixé comme suit :

Bordeaux : six chambres ;

Douai : quatre chambres ;

Lyon : sept chambres :

Marseille : six chambres ;

Nancy : cinq chambres

Nantes : six chambres ;

Paris : neuf chambres ;

Toulouse : quatre chambres ;

Versailles : cinq chambres.

L'arrêté du 15 mai 2023 fixant le nombre de chambres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est abrogé.