Article 1
Au sens du présent arrêté, on entend par « spécimen vivant » tout œuf ou tout animal vivant.
Le présent arrêté ne s'applique pas aux espèces marines.
1 version
Au sens du présent arrêté, on entend par « spécimen vivant » tout œuf ou tout animal vivant.
Le présent arrêté ne s'applique pas aux espèces marines.
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Au sens du présent arrêté, on entend par « spécimen vivant » tout œuf ou tout animal vivant.
Le présent arrêté ne s'applique pas aux espèces marines.