JORF n°45 du 23 février 1999

Arrêté du 9 février 1999

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment les articles 258 à 262 ;

Vu le décret no 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements ;

Vu la décision 98/653/CE de la Commission du 18 novembre 1998 concernant certaines mesures d'urgence rendues nécessaires par les cas d'encéphalopathie spongiforme bovine apparus au Portugal,

Arrête :

Art. 1er. - A l'article 31 sous a de l'arrêté du 17 mars 1992 modifié susvisé, il est ajouté un point ix ainsi rédigé :

« ix) De l'espèce bovine originaires du Portugal. »

Art. 2. - A l'article 31 de l'arrêté du 17 mars 1992 modifié susvisé, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les viandes et tous les sous-produits des animaux retirés de la consommation humaine pour les motifs visés aux points a, viii et ix, les abats visés au point p du présent article ainsi que les viandes retirées de la consommation du fait de l'état sanitaire de l'animal dont elles proviennent ou du fait de la présence de résidus de substances susceptibles de mettre en danger la santé des personnes ou des animaux sont badigeonnés à l'aide d'une teinture avant leur enlèvement. Ils sont détruits par incinération ou, pour autant que la teinture soit détectable après traitement, traités puis incinérés ou utilisés comme combustible. »

Art. 3. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

APPLICATION DE LA DECISION 98-653 CE DU 18-11-1998.

MODIFICATION DE L'ART. 31 DE L'ARRETE DE 1992 PRECITE: IL EST AJOUTE UN POINT IX AINSI REDIGE: IX) DE L'ESPECE BOVINE ORIGINAIRES DU PORTUGAL.

LES VIANDES ET TOUS LES SOUS-PRODUITS DES ANIMAUX RETIRES DE LA CONSOMMATION HUMAINE POUR LES MOTIFS VISES AUX POINTS A,VIII ET IX,LES ABATS VISES AU POINT P DU PRESENT ARTICLE AINSI QUE LES VIANDES RETIREES DE LA CONSOMMATION DU FAIT DE L'ETAT SANITAIRE DE L'ANIMAL DONT ELLES PROVIENNENT OU DU FAIT DE LA PRESENCE DE RESIDUS DE SUBSTANCES SUSCEPTIBLES DE METTRE EN DANGER LA SANTE DES PERSONNES OU DES ANIMAUX SONT BADIGEONNES A L'AIDE D'UNE TEINTURE AVANT LEUR ENLEVEMENT.ILS SONT DETRUITS PAR INCINERATION OU,POUR AUTANT QUE LA TEINTURE SOIT DETECTABLE APRES TRAITEMENT,TRAITES PUIS INCINERES OU UTILISES COMME COMBUSTIBLE.

Fait à Paris, le 9 février 1999.

Jean Glavany