Art. 2. - Les plantations destinées à la production de vins d'appellation d'origine peuvent bénéficier de l'aide, si elles sont réalisées dans les aires délimitées des appellations définies à l'annexe II. En outre, l'annexe II comporte une liste des appellations pour lesquelles des programmes de relocalisation de leur parcellaire sont définis et une liste des appellations dont le décret ou l'arrêté fixant les conditions de production prévoit une évolution de l'encépagement. Pour chacune des appellations, il est précisé les cépages aidés.
Les plantations réalisées sur des parcelles délimitées dans une aire d'appellation doivent être en conformité avec les règles d'encépagement de l'appellation. En outre, elles doivent respecter la limite des autorisations annuelles accordées par le ministère de l'agriculture et de la pêche quand cela est nécessaire.
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