JORF n°48 du 26 février 1998

Art. 8. - Les services de l'ONIVINS instruisent les dossiers avec enquêtes éventuelles sur le terrain permettant notamment d'établir la surface éligible à l'aide et son classement conformément à l'article 4 du R (CEE) no 822/87, un taux de reprise des plantations d'au moins 80 % et le respect des critères définis à l'article 4 ci-dessus. Ils peuvent demander tout document complémentaire permettant d'établir le droit à l'aide des demandeurs.


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Art. 8. - Les services de l'ONIVINS instruisent les dossiers avec enquêtes éventuelles sur le terrain permettant notamment d'établir la surface éligible à l'aide et son classement conformément à l'article 4 du R (CEE) no 822/87, un taux de reprise des plantations d'au moins 80 % et le respect des critères définis à l'article 4 ci-dessus. Ils peuvent demander tout document complémentaire permettant d'établir le droit à l'aide des demandeurs.