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JORF n°46 du 24 février 1998
Arrêté du 9 février 1998
Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu l'ordonnance no 59-151 du 17 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne, dont les dispositions ont été validées jusqu'au 31 octobre 1978 par l'article 1er de la loi no 77-1410 du 23 décembre 1977 ;
Vu la loi no 83-1179 du 29 décembre 1983 prorogeant en son article 127 les dispositions de l'article 1er de la loi no 77-1410 du 23 décembre 1977 susvisée ;
Vu le décret no 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne ;
Vu le décret no 59-1090 du 23 septembre 1959 modifié portant statut du Syndicat des transports parisiens,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les frais de fonctionnement du Syndicat des transports parisiens pour l'exercice 1997 sont supportés par les entreprises visées à l'article 14 du décret du 23 septembre 1959 modifié susvisé suivant les pourcentages ci-après :
RATP : 62,00 % ;
SNCF : 30,76 % ;
APTR : 3,47 % ;
ADATRIF : 3,77 %.
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Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS POUR L'EXERCICE 1997 SONT SUPPORTES PAR LES ENTREPRISES VISEES A L'ART. 14 DU DECRET 591090 DU 23-09-1959 MODIFIE SUIVANT LES POURCENTAGES CI-APRES:
RATP: 62,00%;
SNCF: 30,76%;
APTR: 3,47%;
ADATRIF: 3,77%.
Fait à Paris, le 9 février 1998.
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
H. du Mesnil
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
D. Lallement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le directeur adjoint,
F. Jonchère