JORF n°46 du 24 février 1998

Arrêté du 9 février 1998

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu l'ordonnance no 59-151 du 17 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne, dont les dispositions ont été validées jusqu'au 31 octobre 1978 par l'article 1er de la loi no 77-1410 du 23 décembre 1977 ;

Vu la loi no 83-1179 du 29 décembre 1983 prorogeant en son article 127 les dispositions de l'article 1er de la loi no 77-1410 du 23 décembre 1977 susvisée ;

Vu le décret no 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne ;

Vu le décret no 59-1090 du 23 septembre 1959 modifié portant statut du Syndicat des transports parisiens,

Arrêtent :

Art. 1er. - Les frais de fonctionnement du Syndicat des transports parisiens pour l'exercice 1997 sont supportés par les entreprises visées à l'article 14 du décret du 23 septembre 1959 modifié susvisé suivant les pourcentages ci-après :

RATP : 62,00 % ;

SNCF : 30,76 % ;

APTR : 3,47 % ;

ADATRIF : 3,77 %.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS POUR L'EXERCICE 1997 SONT SUPPORTES PAR LES ENTREPRISES VISEES A L'ART. 14 DU DECRET 591090 DU 23-09-1959 MODIFIE SUIVANT LES POURCENTAGES CI-APRES:

RATP: 62,00%;

SNCF: 30,76%;

APTR: 3,47%;

ADATRIF: 3,77%.

Fait à Paris, le 9 février 1998.

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

H. du Mesnil

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des collectivités locales,

D. Lallement

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le directeur adjoint,

F. Jonchère