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Arrêté du 9 février 1993

Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984, modifiée, sur l’enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l’accès aux différents niveaux de l’enseignement supérieur ;
Vu l’arrêté du 28 août 1990 portant création d’un module de documentation de niveau licence ;
Vu l’arrêté du 26 mai 1992 relatif au diplôme d’études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Arrête :

ANNEXE I
DESCRIPTION DES ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES DES MENTIONS DU D.E.U.G. THÉOLOGIE
  • mention Théologie catholique : Ancien Testament ; Nouveau Testament ; histoire de l’Eglise ; histoire des religions ; patristique ; théologie systématique ; théologie pratique ; philosophie éthique chrétienne ;
  • mention Théologie protestante : Ancien Testament ;
Nouveau Testament ; histoire du christianisme ; histoire des religions ; théologie systématique ; théologie pratique ; sociologie religieuse ; musicologie.
ANNEXE II
DESCRIPTION DES LICENCES ET DES MAÎTRISES DU SECTEUR THÉOLOGIE
I. - Licence et maîtrise de théologie catholique
1. Contenu et mentions de la licence :
Contenu :
300 heures au minimum portant sur les matières suivantes : exégèse ; systématique ; histoire de l’Eglise ; théologie pratique ; droit canonique.
Mentions :
La licence de théologie catholique peut être assortie de la mention Droit canonique ou de la mention Pédagogie religieuse ; elle comporte alors, en sus des 300 heures définies ci-dessus, 200 heures d’enseignements spécifiques à la mention.
2. Contenu et mentions de la maîtrise :
Contenu :
La maîtrise de théologie catholique comporte au minimum :
  • 200 heures d’enseignement laissées au choix de l’établissement ;
  • un travail d’étude et de recherche pouvant intégrer une partie pratique, se fonder sur un stage ou combiner ces deux possibilités.

Mentions :
La maîtrise de théologie catholique peut être assortie de la mention Droit canonique ou de la mention Pédagogie religieuse ; elle comporte alors, en sus des enseignements décrits ci-dessus, 100 heures d’enseignement portant sur ces mentions. Le travail d’étude et de recherche porte sur un des thèmes de la mention.
3. Accès de plein droit :
Sont admis de plein droit à s’inscrire en vue de :
  • la licence de théologie catholique, les titulaires du D.E.U.G. Théologie, mention Théologie catholique, ainsi que les titulaires du D.E.U.G. mention Théologie, section Théologie catholique (1) ;
  • la maîtrise de théologie catholique les titulaires de la licence de théologie catholique, assortie ou non d’une mention, ou de la licence Théologie catholique et pédagogie religieuse.

4. Habilitations antérieures :
- sur la base d’arrêtés généraux :
D.E.U.G. mention Théologie, section A, théologie catholique (arrêté du 27 octobre 1975) ;
- sur la base d’arrêtés particuliers (2) :
Licence et maîtrise de théologie catholique et pédagogie religieuse (Metz) ;
Licence et maîtrise de théologie catholique (Strasbourg II).
II. - Licence et maîtrise de théologie protestante
1. Contenu de la licence :
350 heures minimum portant sur les domaines suivants : sciences bibliques, sciences historiques, théologie systématique, théologie pratique.
2. Contenu de la maîtrise :
La maîtrise de théologie protestante comporte au minimum :
- 250 heures d’enseignement laissées au choix de l’établissement,
- un travail d’étude et de recherche pouvant intégrer une partie pratique, se fonder sur un stage ou combiner les deux possibilités.
3. Accès de plein droit :
Sont admis de plein droit à s’inscrire en vue de :
  • la licence de théologie protestante, les titulaires du D.E.U.G. Théologie, mention Théologie protestante, ainsi que les titulaires du D.E.U.G. mention Théologie, section Théologie protestante (1) ;
  • la maîtrise de théologie protestante, les titulaires de la licence de théologie protestante.

4. Habilitations antérieures :
- sur la base d’arrêtés généraux :
D.E.U.G. mention Théologie, section B, théologie protestante (arrêté du 27 octobre 1975).
- sur la base d’arrêtés particuliers (2) :
Licence et maîtrise de théologie protestante (Strasbourg II).
(1) Arrêté du 27 octobre 1975 portant création du D.E.U.G. mention Théologie.
(2) L’indication placée entre parenthèses précise les établissements habilités.

TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: ART. 13 (AL. 1)

TITRE I (ART. 1 A 3): DISPOSITIONS GENERALES.

LES DENOMINATIONS NATIONALES DE DIPLOME D'ETUDES UNIVERSITAIRES GENERALES (DEUG) THEOLOGIE,DE LICENCES ET DE MAITRISES DU SECTEUR THEOLOGIE SONT ACCORDEES AUX FORMATIONS QUI REPONDENT AUX CRITERES Y FIXES.

TITRE II (ART. 4 A 7): LE DIPLOME D'ETUDES UNIVERSITAIRES GENERALES THEOLOGIE.

LA DENOMINATION NATIONALE DU DEUG THEOLOGIE COMPORTE LES MENTIONS SUIVANTES,EXPLICITEES EN ANNEXE I DU PRESENT ARRETE:

THEOLOGIE CATHOLIQUE; THEOLOGIE PROTESTANTE.

TITRE III (ART. 8 A 12): LES LICENCES ET LES MAITRISES DU SECTEUR THEOLOGIE.

DANS LE SECTEUR THEOLOGIE,LES DENOMINATIONS NATIONALES DE LICENCES ET DE MAITRISES SONT LES SUIVANTES:

LICENCE ET MAITRISE DE THEOLOGIE CATHOLIQUE; LICENCE ET MAITRISE DE THEOLOGIE PROTESTANTE.

LA LICENCE ET LA MAITRISE PEUVENT EN OUTRE ETRE ASSORTIES D'UNE MENTION,DANS LES CONDITIONS FIGURANT A L'ANNEXE II DU PRESENT ARRETE.

LA LICENCE ET LA MAITRISE SONT ORGANISEES SOUS FORME MODULAIRE.

TITRE IV (ART. 13 ET 14): DISPOSITIONS FINALES.

LES HABILITATIONS ACCORDEES SUR LA BASE DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES ANTERIEURES PRECISEES EN ANNEXE II SONT REMPLACEES AU FUR ET A MESURE DE LA MISE EN PLACE DES NOUVELLES HABILITATIONS.LORS DE CETTE MISE EN PLACE,L'ETABLISSEMENT DEFINIT,DES REGLES DE CORRESPONDANCE ENTRE LES ENSEIGNEMENTS QU'IL ORGANISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES ANTERIEURES ET CEUX QU'IL ORGANISE EN APPLICATION DU PRESENT ARRETE.LES ETUDIANTS AYANT EFFECTUE DES ETUDES DANS LE CADRE ANTERIEUR SONT DISPENSES,EN FONCTION DE LEURS ACQUIS,DES ENSEIGNEMENTS CORRESPONDANTS DANS LE NOUVEAU CADRE,PAR APPLICATION DE CES REGLES.

ENTREE EN VIGUEUR: RENTREE UNIVERSITAIRE 1993-1994.

Fait à Paris, le 9 février 1993.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des enseignements supérieurs,

D. BLOCH

Arrêté du 9 février 1993

Modifié parArrêté du 12 avril 1994