Article 2
A compter de l'exercice 2015, l'instruction budgétaire et comptable M. 52, annexée à l'arrêté du 21 octobre 2003 modifié susvisé, est ainsi modifiée :
- Au volume I, le sommaire est ainsi modifié :
a) Au tome I, liste des annexes du tome I, une ligne « Annexe n° 12 : Fiche d'écriture - Acquisition par voie de rente viagère » est créée ;
b) Au tome I, liste des annexes du tome I, une ligne « Annexe n° 13 : Fiche d'écriture - Acquisition ou cession assortie d'un paiement échelonné » est créée ;
c) Au tome II, titre 4, chapitre 2, la ligne « 7.2.1.4. Tableau croisé nature/fonction » est supprimée. - Au volume I, tome I, titre 1er, chapitre 2, paragraphe 1, dans la partie « Compte 102 - Dotations et fonds divers », après les mots : « section d'investissement », sont insérés les mots : « ou au financement d'une catégorie d'opérations d'investissement non individualisables, ».
- Au volume I, tome I, titre 1er, chapitre 2, paragraphe 1, dans la partie « Compte 15 - Provisions pour risques et charges », le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces provisions sont destinées à couvrir des risques et des charges nettement précisées quant à leur objet et que des événements survenus ou en cours rendent probables. Elles sont réajustées au fur et à mesure de la variation des risques et éventuellement des charges. Ce réajustement est exécuté dès le plus proche acte budgétaire suivant la connaissance ou l'évolution du risque. Elles n'ont pas vocation à servir à la constitution de réserves budgétaires, à couvrir des charges futures d'amortissement ou de renouvellement de biens, à financer l'augmentation future des charges annuelles récurrentes ou la diminution future de recettes annuelles récurrentes. » - Au volume I, tome I, titre 1er, chapitre 2, paragraphe 1, la partie « Compte 151 - Provisions pour risques » est ainsi modifiée :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le compte 1511 enregistre les provisions destinées à couvrir la sortie de ressources probable résultant des litiges (dommages et intérêts, indemnités, frais de procès). Cette provision est constituée dès l'ouverture d'un contentieux en première instance contre la collectivité, à hauteur du montant estimé de la charge qui pourrait en résulter, en fonction du risque financier encouru. Elle est maintenue et ajustée si nécessaire, jusqu'à ce que le jugement soit devenu définitif.
« Il faut entendre par jugement définitif :
« - dans une juridiction civile : la décision du tribunal de grande instance sans appel ou l'arrêt de la cour d'appel sans recours en cassation ou l'arrêt de la Cour de cassation ;
« - dans une juridiction administrative : la décision du tribunal administratif sans appel ou l'arrêt de la cour administrative d'appel sans recours en cassation ou l'arrêt en Conseil d'Etat. » ;
b) La dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette provision est constituée dès que le risque est identifié. Elle est notamment constituée dès l'ouverture d'une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce. »
5. Au volume I, tome I, titre 1er, chapitre 2, paragraphe 1, dans la partie « Compte 152 - Provisions pour risques et charges sur emprunts », au premier alinéa, les mots : « doit être effectuée » sont remplacés par les mots : « est effectuée ».
6. Au volume I, tome I, titre 1er, chapitre 2, paragraphe 1, le contenu de la partie « Compte 157 - Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices » est remplacé par vingt alinéas ainsi rédigés :
« Les provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices correspondent à des charges prévisibles importantes, ne présentant pas un caractère annuel, telles que les frais de gros entretien et de grandes visites, qui ne sauraient être supportés par le seul exercice au cours duquel elles sont engagées.
« Pour être considérée comme provision pour gros entretien (PGE) ou grandes révisions, la provision correspondante doit être destinée à couvrir des charges d'exploitation très importantes ayant pour seul objet de vérifier le bon état de fonctionnement des installations et d'y apporter un entretien sans prolonger leur durée de vie au-delà de celle prévue initialement. Les petites dépenses courantes d'entretien sont exclues de ce dispositif.
« Font notamment l'objet d'une provision pour gros entretien :
« - les travaux d'entretien des couvertures et traitement des charpentes ;
« - les travaux d'entretien des descentes d'eau usées et pluviales ;
« - les travaux de peinture des façades, traitement, nettoyage (hors ravalement avec amélioration) ;
« - les travaux de réparation des menuiseries ;
« - les travaux de peinture des parties communes et menuiseries ;
« - les travaux d'entretien des aménagements extérieurs ;
« - les travaux d'entretien important des équipements : ascenseurs, chaudières, électricité… ;
« - le curage des égouts ;
« - les travaux d'élagage.
« Les provisions pour gros entretien sont justifiées par un plan pluriannuel d'entretien. Le montant des provisions correspond au montant des travaux identifiés dans ce plan, établi par catégorie de travaux et éventuellement par nature d'immobilisation (exemple : par bâtiment ou groupe de bâtiments). En fonction de la politique d'entretien décidée par l'ordonnateur, le montant des PGE correspondra aux dépenses de gros entretien des cinq prochaines années au minimum, inscrites au plan pluriannuel.
« La provision est constituée de manière linéaire, de la date d'acquisition de l'installation (ou du dernier entretien) jusqu'à la date de l'entretien effectif planifié.
« Ce plan est actualisé à chaque clôture d'exercice et le montant des provisions pour gros entretien est ajusté en conséquence par :
« - une nouvelle dotation en cas de travaux supplémentaires ;
« - une reprise de provision pour les montants utilisés ;
« - une reprise en cas de provision devenue sans objet ;
« - Les dépenses récurrentes telles que celles relatives aux contrats d'entretien n'entrent pas dans l'assiette des provisions pour gros entretien.
« Le compte 1572 “Provisions pour gros entretien ou grandes révisions” est crédité par le débit du compte 6815 “Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement”. Il est débité par le crédit du compte 7815 du montant des provisions reprises. »
7. Au volume I, tome I, titre 1er, chapitre 2, paragraphe 1, le contenu de la partie « Compte 158 - Autres provisions pour risques et charges » est remplacé par vingt-cinq alinéas ainsi rédigés :
« Des provisions sont comptabilisées à ce compte notamment dans les cas suivants :
« Provision pour remise en état d'un site :
« Il existe pour la collectivité une obligation probable ou certaine d'avoir à réparer des dégradations immédiates (dégradations commises au cours de la construction de l'installation indépendamment du niveau d'activité du site après mise en service) ou progressive (dégradation au cours de l'exploitation du site ou de l'utilisation de l'installation).
« La constitution de la provision nécessite que les trois conditions suivantes soient réunies :
« 1. L'existence d'une obligation de réparer des dégradations, de type :
« - légale ou réglementaire ou du fait de décisions administratives prononcées à l'encontre d'entités dans une situation similaire à la collectivité ;
« - implicite, du fait des pratiques et des engagements publics de la collectivité ;
« - contractuelle (obligation de remise en l'état mise à la charge de la collectivité dans le cadre d'une construction sur sol d'autrui, d'un contrat de location).
« Lorsque l'obligation de remise en état est conditionnelle, la provision est comptabilisée dès lors que la survenue de la condition est probable (exemple : l'obligation de remise en l'état d'un site loué à la fin du bail ne donnera lieu à constitution d'une provision qu'à l'achèvement probable du bail).
« 2. L'obligation génère une sortie de ressources certaine ou probable et sans contrepartie : la sortie de ressources est considérée comme certaine (et sans contrepartie) lors de la réalisation de la dégradation.
« 3. La possibilité d'estimer avec une fiabilité suffisante la sortie de ressources nécessaire à l'extinction de l'obligation. Le montant de la provision correspond à l'estimation du coût des travaux de réparation des dégradations effectives intervenues sur le site.
« Provisions pour désamiantage :
« Le code de la santé publique contraint le propriétaire ou l'exploitant d'un bâtiment à rechercher la présence d'amiante dans les locaux, à établir un diagnostic sur l'état de conservation de ce matériau en cas de détection d'amiante et à effectuer les travaux de désamiantage si un certain niveau de concentration est atteint.
« La détection d'amiante dans un bâtiment crée pour l'entité propriétaire une obligation de réparation qui entraîne une sortie de ressources inéluctable et sans contrepartie, la collectivité ne pouvant pas se soustraire à cette obligation.
« Une provision est constituée dès que la pollution a été détectée, pour le montant correspondant à l'estimation, à la date de clôture de l'exercice, de la sortie de ressources nécessaire à l'extinction de l'obligation.
« Provisions pour frais de démolition d'un immeuble :
« Si une collectivité entreprend de démolir un immeuble lui appartenant sur un terrain dont elle est également propriétaire, les frais de démolition de l'immeuble donnent lieu à constitution d'une provision pour charges à condition que :
« - la démolition ne donne lieu par la suite ni à cession du terrain ni à reconstruction ; ou
« - en cas de cession du terrain nu, que la démolition ne conditionne pas la cession.
« Dès lors que la collectivité s'est engagée à démolir la construction, une provision pour charges est constituée au compte 158. La provision est reprise lors de la comptabilisation en charges des frais de démolition.
« Provisions pour la mise en œuvre du compte épargne-temps (CET)
« Des provisions sont constituées pour couvrir les charges afférentes aux jours épargnés sur CET par l'ensemble des personnels.
« Elles sont reprises pour couvrir le coût que la collectivité supporte du fait des conditions de consommation des droits ouverts aux personnels concernés (indemnisation, congés, prise en compte par le régime de retraite additionnelle de la fonction publique…). »
8. Au volume I, tome I, titre 1er, chapitre 2, paragraphe 1, la partie « Compte 166 - Refinancement de dette » est ainsi modifiée :
a) A la fin du sixième alinéa, après les mots : « 668 “Autres charges financières” » sont insérés les mots : « (compte 6681 ou 6688) » ;
b) Aux septième et huitième alinéas, après les mots : « compte 668 », est ajouté le mot « concerné » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « Autres charges financières » sont remplacés par les mots : « concerné (6681 ou 6688) » ;
d) Après le dernier alinéa, un alinéa ainsi rédigé est ajouté :
« Si les indemnités de réaménagement de dette ne sont pas capitalisées mais étalées par intégration dans le montant des intérêts du nouvel emprunt, une opération d'ordre budgétaire (débit du compte 6682 “Indemnité de réaménagement d'emprunt (pour ordre)” par crédit du compte 796 “Transfert de charges financières”) doit être constatée (cf. commentaire du compte 668). »
9. Au volume I, tome I, titre 1er, chapitre 2, paragraphe 1, la partie « Compte 194 - Provisions pour risques sur emprunts - Stock à la date de première application » est ainsi modifiée :
a) Le quatrième alinéa est ainsi complété :
« Afin de neutraliser l'impact budgétaire de cette opération conformément aux dispositions de l'article 94 de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014, il convient de constater simultanément un débit du compte 194 par le crédit du compte 7788 “Produits exceptionnels divers” (opération mixte). » ;
b) Le septième alinéa est ainsi complété :
« Afin de neutraliser l'impact budgétaire de cette opération conformément aux dispositions de l'article 94 de la loi MAPTAM, il convient de constater simultanément un débit du compte 678 “Autres charges exceptionnelles” par le crédit du compte 194 (opération mixte). »
10. Au volume I, tome I, titre 1er, chapitre 2, paragraphe 4, dans la partie « Compte 409 - Fournisseurs débiteurs », au deuxième alinéa, le compte : « 401 » est remplacé par le compte : « 4011 ».
11. Au volume I, tome I, titre 1er, chapitre 2, paragraphe 4, dans la partie « Compte 425 - Personnel - Avances et acomptes », au troisième alinéa, le mot : « crédit » est remplacé par le mot : « débit ».
12. Au volume I, tome I, titre 1er, chapitre 2, paragraphe 4, la partie « Compte 456 - Recettes sur rôle pour le compte de tiers » est ainsi modifiée :
a) Au sixième alinéa, le compte : « 45592 » est remplacé par le compte : « 45692 » ;
b) Au septième alinéa, après les mots : « compte 4567 », sont insérés les mots : « est débité ».
13. Au volume I, tome I, titre 1er, chapitre 2, paragraphe 4, dans la partie « Compte 4717 - Recettes relevé Banque de France » aux deuxième, cinquième et dernier alinéas, le mot : « CloHélios » est remplacé par le mot : « Héra ».
14. Au volume I, tome I, titre 1er, chapitre 2, paragraphe 4, la partie « Compte 4817 - Indemnités de renégociation de la dette » est complétée par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les indemnités de renégociation ne sont pas capitalisées mais étalées par intégration dans le montant des intérêts du nouvel emprunt, l'opération se traduit par l'émission d'un mandat au compte 668 (cf. commentaire de ce compte). »
15. Au volume I, tome I, titre 1er, chapitre 2, paragraphe 5, dans la partie « Compte 515 - Compte au Trésor », au premier alinéa, les mots : « article 43 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique (principes fondamentaux) » sont remplacés par les mots : « article 47 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ».
16. Au volume I, tome I, titre 1er, chapitre 2, paragraphe 6, la partie « Compte 657 - Subventions » est complétée par les deux alinéas ainsi rédigés :
« Le compte 6577 retrace les remises gracieuses octroyées de façon récurrente (exemple : remises sur indus d'aide sociale dans des situations d'indigence ou de précarité du redevable).
« Les remises gracieuses présentant un caractère exceptionnel ne figurent pas au compte 6577 mais au compte 6747. »
17. Au volume I, tome I, titre 1er, chapitre 2, paragraphe 6, le contenu de la partie « Compte 668 - Autres charges financières », le commentaire est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« Le compte 668 enregistre, notamment, les pertes sur échange de taux d'intérêt (swap) et les pénalités de réaménagement de la dette, que ces indemnités soient ou non capitalisées. Ces indemnités peuvent faire l'objet d'un étalement dans les conditions prévues dans le commentaire du compte 4817.
« Les indemnités capitalisées sont inscrites au crédit du compte de dette intéressé par le débit du compte 668 concerné (opération d'ordre budgétaire).
« Lorsqu'il existe une bonification différée résiduelle sur un emprunt faisant l'objet d'une renégociation, le solde de cette bonification est imputé sur l'indemnité avant étalement.
« Les indemnités et autres pénalités versées dans le cadre d'un réaménagement d'emprunt sont comptabilisées au débit :
« - du compte 6681 “Indemnité pour remboursement anticipé d'emprunt à risque” s'il s'agit d'emprunt structuré sauf lorsque l'indemnité est intégrée aux intérêts du nouvel emprunt (cf. compte 6682 ci-après) ;
« - du compte 6688 “Autres” pour tous les autres emprunts.
« En vertu du principe budgétaire et comptable de non-contraction des recettes et des dépenses, il convient de comptabiliser distinctement les intérêts payés au titre d'un contrat de swap sur le compte 6688 sans procéder à une compensation avec les éventuels intérêts perçus au titre de ce contrat. Ces intérêts perçus sont comptabilisés au compte 7688 “Autres”.
« Le compte 6682 “Indemnité de réaménagement d'emprunt (pour ordre) ” enregistre les indemnités non capitalisées mais intégrées aux intérêts du nouvel emprunt. Au cours de l'exercice de renégociation, l'indemnité est comptabilisée pour son montant total par opération d'ordre budgétaire : débit du compte 6682 (chapitre 043/947) et crédit du compte 796 (chapitre 043/947). Cette opération doit faire l'objet d'un suivi en engagement hors bilan. »
18. Au volume I, tome I, titre 1er, chapitre 2, paragraphe 7, la partie « Compte 74 - Dotations et participations » est ainsi modifiée :
a) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le compte 74888 “Autres” enregistre notamment la compensation financière genevoise perçues par les départements concernés, » ; (cf. commentaire du compte 7498). » ;
b) Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le compte 7498 “Autres” enregistre notamment le reversement par les départements concernés de la part de compensation financière genevoise attribuée aux communes limitrophes (cf. commentaire du compte 74888). »
19. Au volume I, tome I, titre 1er, chapitre 2, paragraphe 7, dans la partie « Compte 76 - Produits financiers », au dernier alinéa, les mots : « 668 “Autres charges financières” » sont remplacés par les mots : « 6688 “Autres” ».
20. Au volume I, tome I, titre 1er, chapitre 2, paragraphe 7, dans la partie « Compte 79 - Transferts de charges », au dernier alinéa, les mots : « (cf. commentaires du compte 481) » sont remplacés par les mots : « (cf commentaires des comptes 481 et 668) ».
21. Au volume I, tome I, annexes du tome I, à l'état « Annexe n° 1 : Plan de comptes » :
« - le compte 1572 « Provisions pour grosses réparations » est renommé « Provisions pour gros entretien ou grandes révisions » ;
« - le compte 47171 « Recettes relevé BDF - Hors CloHélios » est renommé « Recettes relevé BDF - Hors Héra » ;
« - le compte 47172 « Recettes relevé BDF - CloHélios » est renommé « Recettes relevé BDF - Héra » ;
« - le compte 65561 « Fonds solidarité logement (FSL) » est supprimé ;
« - le compte 65562 « Fonds d'aide aux jeunes (FAJ) » est supprimé ;
« - le compte 65568 « Autres fonds » est supprimé ;
« - le compte 6577 « Remises gracieuses » est créé ;
« - le compte 6681 « Indemnités pour remboursement anticipé d'emprunt à risques » est créé ;
« - le compte 6682 « Indemnités de réaménagement d'emprunt (pour ordre) » est créé ;
« - le comptes 6688 « Autres » est créé ;
« - le compte 6747 « Remises gracieuses » est créé ;
« - le compte 7498 « Autres » est créé.
- Au volume I, tome I, annexes du tome I, l'état intitulé « Annexe n° 12 : Fiche d'écriture - Acquisition par voie de rente viagère » est ajouté conformément à l'annexe 1 du présent arrêté.
- Au volume I, tome I, annexes du tome I, l'état intitulé « Annexe n° 13 : Fiche d'écriture - Acquisition ou cession assortie d'un paiement échelonné » est ajouté conformément à l'annexe 2 du présent arrêté.
- Au volume I, tome I, annexes du tome I, dans les schémas comptables de l'état intitulé « Annexe no 53 : Fiche d'écriture - Refinancement de la dette avec ou sans pénalité de remboursement anticipé capitalisée », les mots : « 668 Autres charges financières » sont remplacés par les mots : « 6681/6688 Charges financières ».
- Au volume I, tome II, titre 1er, chapitre 3, paragraphe 2.3.1.2, le dix-neuvième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce chapitre comprend les dépenses prévues par l'article L. 3121-24 du CGCT (compte 6586) ainsi que les recettes dues à des remboursements sur frais de fonctionnement des groupes d'élus (compte 65869). » - Au volume I, tome II, les paragraphes citant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 sont remplacés conformément à la liste présentée en annexe 3 du présent arrêté.
- Au volume I, tome II, titre 3, le chapitre 1 intitulé « L'exécution des recettes » est remplacé conformément à l'annexe 4 du présent arrêté.
- Au volume I, tome II, titre 3, chapitre 2, paragraphe 3.1, au quatorzième alinéa, le mot : « fonctionnement » est remplacé par les mots : « d'exploitation, à l'exception des dépenses relatives aux emprunts (capital/intérêts). »
- Au volume I, tome II, titre 3, chapitre 4, paragraphe 1.1.3.1, le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Si, exceptionnellement, le compte de classe 6 présentait, en fin d'exercice, un solde créditeur après la constatation des opérations ci-dessus, il conviendrait de l'apurer par un mandat et de constater une recette du même montant au compte 7718 “Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion”. S'agissant d'opérations réelles, le mandat et le titre sont rattachés aux chapitres réels correspondants. » - Au volume I, tome II, titre 3, chapitre 4, le paragraphe 1.1.4.1 est ainsi modifié :
a) Le cinquième alinéa est supprimé ;
b) Après le dernier alinéa, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Si, exceptionnellement, le compte de classe 7 présentait, en fin d'exercice, un solde débiteur après la constatation des opérations ci-dessus, il conviendrait de l'apurer par un titre et de constater une dépense du même montant au compte 6718 “Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion”. S'agissant d'opérations réelles, le mandat et le titre sont rattachés aux chapitres réels correspondants. » - Au volume I, tome II, titre 3, chapitre 4, paragraphe 2.1.3, au huitième alinéa, le compte : « 778 » est remplacé par le compte : « 7768 ».
- Au volume I, tome II, titre 4, chapitre 1, paragraphe 6.1.3, après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La présentation croisée par nature, pour les budgets votés par fonction ; ». - Au volume I, tome II, titre 4, chapitre 2, le paragraphe 7.2.1.4 est supprimé.
- Au volume I, tome II, titre 4, le chapitre 3 intitulé « L'inventaire » est remplacé conformément à l'annexe 5 du présent arrêté.
- Au volume I, tome II, annexes du tome II, l'état intitulé « Annexe n° 3 : Liste des chapitres budgétaires des budgets votés par nature » est ainsi modifié :
a) Le chapitre 68 « Dotations aux provisions » est renommé « Dotations aux amortissements et aux provisions » ;
b) Le chapitre 78 « Reprises sur provisions » est renommé « Reprises sur amortissements et provisions ». - Au volume I, tome II, annexes du tome II, dans l'état intitulé « Annexe n° 4 : Liste des chapitres budgétaires des budgets votés par fonction », dans l'intitulé du chapitre 944, le mot : « (dépenses) » est supprimé.
- Au volume I, tome II, annexes du tome II, dans l'état intitulé « Annexe no 5 : Liste des opérations d'ordre budgétaires (liste non exhaustive) », au niveau de la partie II « De section à section », sur la ligne « - des pénalités de réaménagement de la dette », dans la colonne « Débit », le compte : « 668 » est remplacé par les comptes : « 6681, 6688 ».
- Au volume I, tome II, annexes du tome II, l'état intitulé « Annexe n° 8 : Bilan des départements - Tableau I-2 du compte de gestion » est ainsi modifié :
a) A l'actif, au niveau des opérations pour le compte de tiers (créances), dans la deuxième colonne « Comptes », le compte « 4561 » est supprimé ;
b) A l'actif, au niveau des disponibilités, dans la deuxième colonne « Comptes », après le compte : « 5421C », le compte : « 5428C » est ajouté.
c) A l'actif, au niveau des créances, dans la quatrième colonne « Amortissements et provisions - Comptes », le compte : « 491 » est transféré de la ligne « Redevables et comptes rattachés » à la ligne « Créances irrécouvrables admises par le juge des comptes » ;
d) Au passif, dans les dettes financières, au niveau de la ligne « Crédits et lignes de trésorerie », dans la colonne « Comptes », après le compte : « 5421C », le compte : « 5428C » est ajouté ;
e) Au passif, dans les comptes de régularisation, au niveau de la ligne « Recettes à classer ou à régulariser », dans la colonne « Comptes », le compte : « (- 4751) » est supprimé. - Au volume I, tome II, annexes du tome II, l'état intitulé « Annexe n° 14 : Protocole informatique INDIGO » est remplacé conformément à l'annexe 6 du présent arrêté.
- Au volume II, tome I, dans le sommaire du budget primitif voté par nature, les lignes IV-B1.6 et IV-B1.7 sont supprimées.
- Au volume II, tome I, au budget primitif voté par nature, les états intitulés « IV-B1.6 - Remboursement d'un emprunt avec renégociation » et « IV-B1.7 - Emprunts renégociés au cours de l'année N » sont supprimés.
- Au volume II, tome I, au budget primitif voté par nature, dans l'état intitulé « IV-D3.2 - Liste des établissements publics créés », la note de bas de page n° 1 est remplacée par une note de bas de page ainsi rédigée :
« (1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.
« Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. art. L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. art. L. 1412-2 du CGCT).
« Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :
« - soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
« - soit de la seule autonomie financière.
« Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées “établissement public” et doivent être recensées dans cet état. »
43. Au volume II, tome I, au sommaire du budget supplémentaire voté par nature, les lignes IV-B1.6 et IV-B1.7 sont supprimées.
44. Au volume II, tome I, au budget supplémentaire voté par nature, les états intitulés « IV-B1.6 - Remboursement d'un emprunt avec renégociation » et « IV-B1.7 - Emprunts renégociés au cours de l'année N » sont supprimés.
45. Au volume II, tome I, au budget supplémentaire voté par nature, dans l'état intitulé « IV-D3.2 - Liste des établissements publics créés », la note de bas de page n° 1 est remplacée par une note de bas de page ainsi rédigée :
« (1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.
« Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. art. L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. art. L. 1412-2 du CGCT).
« Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :
« - soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
« - soit de la seule autonomie financière.
« Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées “établissement public” et doivent être recensées dans cet état. »
46. Au volume II, tome I, au compte administratif voté par nature, dans l'état intitulé « IV-D3.2 - Liste des établissements publics créés », la note de bas de page n° 1 est remplacée par une note de bas de page ainsi rédigée :
« (1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.
« Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. art. L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. art. L. 1412-2 du CGCT).
« Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :
« - soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
« - soit de la seule autonomie financière.
« Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état. »
47. Au volume II, tome II, au sommaire du budget primitif voté par fonction, les lignes IV-B1.6 et IV-B1.7 sont supprimées.
48. Au volume II, tome II, au budget primitif voté par fonction, les états intitulés « IV-B1.6 - Remboursement d'un emprunt avec renégociation » et « IV-B1.7 - Emprunts renégociés au cours de l'année N » sont supprimés.
49. Au volume II, tome II, au budget primitif voté par fonction, dans l'état intitulé « IV-D3.2 - Liste des établissements publics créés », la note de bas de page n° 1 est remplacée par une note de bas de page ainsi rédigée :
« (1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.
« Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. art. L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. art. L. 1412-2 du CGCT).
« Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :
« - soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
« - soit de la seule autonomie financière.
« Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état. »
50. Au volume II, tome II, au sommaire du budget supplémentaire voté par fonction, les lignes IV-B1.6 et IV-B1.7 sont supprimées.
51. Au volume II, tome II, au budget supplémentaire voté par fonction, les états intitulés « IV-B1.6 - Remboursement d'un emprunt avec renégociation » et « IV-B1.7 - Emprunts renégociés au cours de l'année N » sont supprimés.
52. Au volume II, tome II, au budget supplémentaire voté par fonction, dans l'état intitulé « IV-D3.2 - Liste des établissements publics créés », la note de bas de page n° 1 est remplacée par une note de bas de page ainsi rédigée :
« (1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.
« Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. art. L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. art. L. 1412-2 du CGCT).
« Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :
« - soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
« - soit de la seule autonomie financière.
« Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées “établissement public” et doivent être recensées dans cet état. »
53. Au volume II, tome II, au compte administratif voté par fonction, dans l'état intitulé « IV-D3.2 - Liste des établissements publics créés », la note de bas de page n° 1 est remplacée par une note de bas de page ainsi rédigée :
« (1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.
« Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. art. L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. art. L. 1412-2 du CGCT).
« Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :
« - soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
« - soit de la seule autonomie financière.
« Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées “établissement public” et doivent être recensées dans cet état. »
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