JORF n°289 du 14 décembre 1999

Art. 7. - La composition, le rôle et le fonctionnement des bureaux de vote sont les suivants :

Le président de chaque bureau de vote est le directeur du service ou de l'établissement public concerné, ou son représentant, auprès duquel est créé le bureau ;

Chaque président de bureau de vote désigne un secrétaire ;

Chaque organisation syndicale autorisée à se présenter à la consultation peut désigner un représentant par bureau de vote ;

Le bureau de vote central constate le quorum ; il procède à la proclamation des résultats ;

Le bureau de vote spécial procède au dépouillement du scrutin et transmet les résultats au bureau de vote central ;

Le bureau de vote spécial se prononce sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales. Le bureau de vote central statue en dernier recours.

Chapitre V

Vote


Historique des versions

Version 1

Art. 7. - La composition, le rôle et le fonctionnement des bureaux de vote sont les suivants :

Le président de chaque bureau de vote est le directeur du service ou de l'établissement public concerné, ou son représentant, auprès duquel est créé le bureau ;

Chaque président de bureau de vote désigne un secrétaire ;

Chaque organisation syndicale autorisée à se présenter à la consultation peut désigner un représentant par bureau de vote ;

Le bureau de vote central constate le quorum ; il procède à la proclamation des résultats ;

Le bureau de vote spécial procède au dépouillement du scrutin et transmet les résultats au bureau de vote central ;

Le bureau de vote spécial se prononce sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales. Le bureau de vote central statue en dernier recours.

Chapitre V

Vote