JORF n°291 du 14 décembre 1991

Art. 2. - Peuvent faire acte de candidature au concours prévu à l'article 3 les titulaires du baccalauréat ou les élèves engagés dans la préparation du baccalauréat. Pour ces derniers, l'admission définitive est subordonnée à l'obtention du baccalauréat.
Nul ne peut être autorisé à se présenter plus de deux fois au concours.


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Version 1

Art. 2. - Peuvent faire acte de candidature au concours prévu à l'article 3 les titulaires du baccalauréat ou les élèves engagés dans la préparation du baccalauréat. Pour ces derniers, l'admission définitive est subordonnée à l'obtention du baccalauréat.

Nul ne peut être autorisé à se présenter plus de deux fois au concours.