JORF n°0090 du 12 avril 2020

Arrêté du 9 avril 2020

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 642-4 et D. 641-10-1 ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Vu l'arrêté du 20 novembre 2018 portant homologation du cahier des charges du label rouge n° LA 02/18 « Pomme de terre primeur » ;

Vu la proposition de la commission permanente du comité national des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 3 avril 2020,

Arrêtent :

Article 1

En raison des mesures prises contre la propagation du virus covid-19, les conditions de production du cahier des charges du label rouge n° LA 02/18 Pomme de terre primeur sont modifiées temporairement, à compter du 30 mars 2020 et jusqu'au 31 juillet 2020, comme suit :

- Au chapitre 1.1. Présentation du produit :

La phrase :
Afin de garantir ces caractéristiques, le cycle de production de la pomme de terre primeur label rouge comporte notamment : une pré germination de 28 jours minimum, une plantation manuelle sur billon, une durée de culture en pleine terre limitée à 100 jours, une récolte liée à un taux de matière sèche affinée par variété sélectionnée, une expédition au maximum dans le jour qui suit la récolte.
est remplacée par :
Afin de garantir ces caractéristiques, le cycle de production de la pomme de terre primeur label rouge comporte notamment : une pré germination de 28 jours minimum, une plantation manuelle sur billon, une durée de culture en pleine terre limitée à 110 jours, une récolte liée à un taux de matière sèche affinée par variété sélectionnée, une expédition au maximum dans le jour qui suit la récolte.

- Au chapitre 1.3. Comparaison avec le produit courant et justificatif de la qualité supérieure du produit Label Rouge :

La disposition :

| Etape | Pomme de terre primeur candidate au Label Rouge |Produit courant
de comparaison| Justificatif de la qualité supérieure
du produit label Rouge | |-------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |Récolte|Durée du cycle de production : 100 jours maximum
[…]| Pas de contraintes
[…] |Le cycle court de la culture garantit la récolte en pomme de terre primeur , avant complète maturité.|

est remplacée par :

| Etape | Pomme de terre primeur candidate au Label Rouge |Produit courant
de comparaison| Justificatif de la qualité supérieure
du produit label Rouge | |-------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |Récolte|Durée du cycle de production : 110 jours maximum
[… ]| Pas de contraintes
[… ] |Le cycle court de la culture garantit la récolte en pomme de terre primeur , avant complète maturité.|

- Au chapitre 1.1.8. Récolte et transport après récolte :

La disposition :
La durée du cycle de production (du jour de plantation au jour de la récolte) est obligatoirement inférieure ou égale à 100 jours
est remplacée par :
La durée du cycle de production (du jour de plantation au jour de la récolte) est obligatoirement inférieure ou égale à 110 jours

- Au chapitre Principaux points à contrôler et méthode d'évaluation :

La disposition :

| Etape | Principaux points à contrôler | Valeur Cible | Méthodes d'évaluation | |-------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------| |Récolte|Durée de culture et période de récolte|Durée du cycle de production de 100 jours maximum et récolte avant le 15 mars interdite|Visuelle et/ou documentaire|

est remplacée par :

| Etape | Principaux points à contrôler | Valeur Cible | Méthodes d'évaluation | |-------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------| |Récolte|Durée de culture et période de récolte|Durée du cycle de production de 110 jours maximum et récolte avant le 15 mars interdite|Visuelle et/ou documentaire|

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Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 avril 2020.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice Compétitivité,

M. Testut-Neves

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des produits alimentaires et des marchés agricoles et alimentaires,

A. Biolley-Coornaert