JORF n°0090 du 12 avril 2020

Arrêté du 9 avril 2020

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 642-4 et D. 641-10-1 ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Vu l'arrêté du 27 juillet 2017 fixant les conditions de production communes relatives à la production en label rouge « Agneau » ;

Vu la proposition de la commission permanente du comité national des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 3 avril 2020,

Arrêtent :

Article 1

En raison des mesures prises contre la propagation du virus covid-19, les conditions de production communes relatives à la production en label rouge Agneau sont modifiées temporairement comme suit :

  1. A compter du 17 mars 2020 et jusqu'à quatre mois après la levée des mesures générales prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire :

- Au chapitre 1- Champ d'application :

La phrase :
L'agneau de type C est un agneau de plus de 12 kg carcasse, sevré ou non, ayant été nourri par tétée au pis au moins 60 jours. L'âge maximal à l'abattage est de 210 jours pour les mâles non castrés et de 240 jours pour les autres animaux […]
est remplacée par :
L'agneau de type C est un agneau de plus de 12 kg carcasse, sevré ou non, ayant été nourri par tétée au pis au moins 60 jours. L'âge maximal à l'abattage est de 215 jours pour les mâles non castrés et de 240 jours pour les autres animaux. […]
2. A compter du 17 mars 2020 et jusqu'à un mois après la levée des mesures générales prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire :

- Au chapitre 3.2 Comparaison avec le produit courant :

La disposition :

| Points de différence |Produit label rouge|Produit courant| |--------------------------------------------|-------------------|---------------| |Délai de séjour maximal en centre de transit| 96h | |

est remplacée par :

| Points de différence |Produit label rouge|Produit courant| |--------------------------------------------|-------------------|---------------| |Délai de séjour maximal en centre de transit| 8 jours | |

.

- Au chapitre 5-5.1 Préparation des animaux à la ferme et transport :

La disposition :

|N° | Point à contrôler | Valeur cible | |---|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------| |C31|Délai maximal enlèvement des animaux- abattage|Agneau de type A : 24h
Agneau de type B : 48h
Agneau de type C : 120h|

est remplacée par :

|N° | Point à contrôler | Valeur cible | |---|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------| |C31|Délai maximal enlèvement des animaux- abattage|Agneau de type A : 24h
Agneau de type B : 48h
Agneau de type C : 8 jours|

.

- Au chapitre 5-5.2 Centre de transit :

La disposition :

|N° | Point à contrôler |Valeur cible| |---|--------------------------------------------|------------| |C32|Délai de séjour maximal en centre de transit| 96 heures. |

est remplacée par :

|N° | Point à contrôler |Valeur cible| |---|--------------------------------------------|------------| |C32|Délai de séjour maximal en centre de transit| 8 jours |

.

- Au chapitre 5-6.1 Abattage :

La disposition :

|N° | Point à contrôler | Valeur cible | |---|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |C35|Délai maximal entre arrivée des animaux à l'abattoir et abattage|Agneau de type A : 24h, sans préjudice du délai maximal enlèvement des animaux -abattage fixé
Agneau de type B et C : 48h.|

est remplacée par :

|N° | Point à contrôler | Valeur cible | |---|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |C35|Délai maximal entre arrivée des animaux à l'abattoir et abattage|Agneau de type A : 24h, sans préjudice du délai maximal enlèvement des animaux -abattage fixé
Agneau de type B et C : 72h.|

.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 avril 2020.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice Compétitivité,

M. Testut-Neves

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des produits alimentaires et des marchés agricoles et alimentaires,

A. Biolley-Coornaert