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Extension d'un avenant sur la formation professionnelle dans les cabinets vétérinaires
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires du 5 juillet 1995, l'avenant n° 64 du 30 octobre 2014, relatif à la formation proferssionnelle, à la convention collective susvisée.
Au 1 du 2e point du préambule, les mots : « la SPP sous l'autorité du CA d' » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article R. 6332-16 du code du travail.
Au premier alinéa de l'article I, les mots :« à l'exclusion du congé individuel de formation, » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions des articles L. 6331-9 (Participation financière des employeurs à la formation professionnelle), L. 6332-3-6 (Financement du congé individuel de formation) et R. 6332-22-7 (Versement annuel des contributions pour la formation professionnelle) du code du travail.
Le paragraphe relatif au « Versement des contributions des entreprises de plus de 50 salariés » du point « Contributions unique et conventionnelle » de l'article I est étendu sous réserve des dispositions des articles R. 6332-22-4 (Répartition des contributions des employeurs pour la formation professionnelle) et R. 6332-22-5 (Financement des formations par les grandes entreprises) du code du travail.
Le deuxième alinéa du paragraphe consacré au financement par l'OPCA des périodes de professionnalisation de l'article IV est étendu sous réserve des dispositions des articles R. 6332-79 (Financement des contrats d'apprentissage) et D. 6332-89 (Financement des actions de reconversion ou de promotion par l'alternance par les opérateurs de compétences) du code du travail.
L'avant-dernier alinéa de l'article V est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 6332-1 (Rôle des opérateurs de compétences dans la formation professionnelle) et L. 6332-3 (Gestion des fonds par les opérateurs de compétences) du code du travail et des dispostions de l'article 37 de l'accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013 relatif à la formation professionnelle.
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