JORF n°0231 du 3 octobre 2025

Article 6

Article 6

Lorsqu'une épreuve comporte des options, le candidat détermine au moment de son inscription au concours l'option dans laquelle il souhaite composer ou être interrogé. Il ne peut s'inscrire plusieurs fois pour effectuer des choix d'options différents ; si tel est le cas, seule la dernière inscription sera prise en compte.


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Version 1

Lorsqu'une épreuve comporte des options, le candidat détermine au moment de son inscription au concours l'option dans laquelle il souhaite composer ou être interrogé. Il ne peut s'inscrire plusieurs fois pour effectuer des choix d'options différents ; si tel est le cas, seule la dernière inscription sera prise en compte.