JORF n°0216 du 16 septembre 2021

ANNEXE

La répartition des aéronefs dans les groupes acoustiques est déterminée par référence à la marge acoustique cumulée d'un aéronef et aux chapitres de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 à la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944.
On entend par marge acoustique cumulée d'un aéronef la somme des différentes marges (c'est-à-dire l'écart entre le niveau de bruit certifié et le niveau de bruit maximal autorisé) applicables à chacun des trois points de référence pour la mesure du bruit qui sont définis dans le chapitre de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 à la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 dont cet aéronef relève.
Sont classés en :
Groupe 1 :

-les aéronefs qui ne sont pas mentionnés dans les groupes acoustiques 2,3,4,5 et 6 définis ci-après ;

Groupe 2 :

-les aéronefs dont la certification acoustique répond aux normes énoncées aux chapitres 3,4,5 ou 14 et dont la marge cumulée est supérieure ou égale à 10 EPNdB et inférieure à 13 EPNdB ;

Groupe 3 :

-les aéronefs dont la certification acoustique répond aux normes énoncées aux chapitres 3,4,5 ou 14 et dont la marge cumulée est supérieure ou égale à 13 EPNdB et inférieure à 17 EPNdB ;

Groupe 4 :

-les aéronefs dont la certification acoustique répond aux normes énoncées aux chapitres 3,4,5 ou 14 et dont la marge cumulée est supérieure ou égale à 17 EPNdB et inférieure à 20 EPNdB ;

Groupe 5 :

-les aéronefs dont la certification acoustique répond aux normes énoncées aux chapitres 3,4,5 ou 14 et dont la marge cumulée est supérieure ou égale à 20 EPNdB ;

Groupe 6 :

-les aéronefs dont la certification acoustique répond aux normes énoncées aux chapitres 6,8,10 ou 11.


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Version 1

ANNEXE

La répartition des aéronefs dans les groupes acoustiques est déterminée par référence à la marge acoustique cumulée d'un aéronef et aux chapitres de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 à la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944.

On entend par marge acoustique cumulée d'un aéronef la somme des différentes marges (c'est-à-dire l'écart entre le niveau de bruit certifié et le niveau de bruit maximal autorisé) applicables à chacun des trois points de référence pour la mesure du bruit qui sont définis dans le chapitre de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 à la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 dont cet aéronef relève.

Sont classés en :

Groupe 1 :

-les aéronefs qui ne sont pas mentionnés dans les groupes acoustiques 2,3,4,5 et 6 définis ci-après ;

Groupe 2 :

-les aéronefs dont la certification acoustique répond aux normes énoncées aux chapitres 3,4,5 ou 14 et dont la marge cumulée est supérieure ou égale à 10 EPNdB et inférieure à 13 EPNdB ;

Groupe 3 :

-les aéronefs dont la certification acoustique répond aux normes énoncées aux chapitres 3,4,5 ou 14 et dont la marge cumulée est supérieure ou égale à 13 EPNdB et inférieure à 17 EPNdB ;

Groupe 4 :

-les aéronefs dont la certification acoustique répond aux normes énoncées aux chapitres 3,4,5 ou 14 et dont la marge cumulée est supérieure ou égale à 17 EPNdB et inférieure à 20 EPNdB ;

Groupe 5 :

-les aéronefs dont la certification acoustique répond aux normes énoncées aux chapitres 3,4,5 ou 14 et dont la marge cumulée est supérieure ou égale à 20 EPNdB ;

Groupe 6 :

-les aéronefs dont la certification acoustique répond aux normes énoncées aux chapitres 6,8,10 ou 11.